‹ Les Pères de la Chambre du Commerce de GuienneChapitre 154 sur 253 · CHAPITRE IV, — DU PAIEMENT · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV, — DU PAIEMENT

fussent de même genre ; que le paiement de la dette opposée en compensation fût échu (1) ; la dette liquide (2), déterminée,et que le créancier fût précisément celui contre lequel la compensation était invoquée (3). Enfin le débiteur seul pouvait opposer la compensation à sa dette (4).

D'après les parères, « entre deux personnes réciproquement débitricés et créancières, la compensation n'était pas arrêtée par la mort de l’une d'elles et se perpétuait avec sa succession » (5). La compensation par contre ne pouvait être invoquée par celui qui avait garanti un débiteur moyennant une bonification, pour ce qu'il payait au créancier afin d'éteindre les dettes dont il était lui-même tenu envers ce débiteur (6). Un associé, décida enfin la Chambre (7), ne pouvait opposer la compensation que pour sa part dans la Société (8).

S III. Arrétés de comptes (9). — Tout marchand consciencieux devait aller trouver ceux à qui il avait vendu ses marchandises pour arrêter ses comptes et éviter ainsi des difficultés qui n'auraient point manqué de s'élever, soit au sujet du prix, soit par suite de toute autre cause.

Pour arrêter un compte il fallait, dit Savary, «tirer sur

(1) Le terme de grâce ne s’opposail pas cependant à la compensalion.

(2) C. 4279 — 225 verso — 20 nov. 1783.

(3) Papinien poussant le principe à l'extrême allail jusqu'à dire (L. 3 des Responsa) : « credilor compensare non cogiltur, quod alii quam debitori suo debet, quamvis credilor ejus pro e0, qui convenilur, ob debitum proprium, velit compensare ». L. 18, $ 1. Dig. XVI, 2.

(4) Un tuleur par exemple ne pouvait opposer la compensalion de ce quiélait dû à ses mineurs ; un mari de ce dont sa femme, séparée de corps, se trouvait créancière. La caution cependant pouvait compenser non seulement ce qui lui élait dû personnellement, mais encore ce qui élait dû au débiteur principal.

) C. 4279 — 65 — 25 janv. 1781. — Voir encore à ce sujet : C. 4280 — 125 — 3 juillet 1788.

(6) C. 4279 — 64 — 18 janv. 1781.

(7) C. 4280 — 5 — 9 déc. 1784.

(8) Nous signalerons aussi relalivement à la compensation les parères suivants : C. 4276 — 23 verso — 11 mai 1758. — C. 4277 — 237 — 29 juillet 1773. — C. 4278 — 231 verso — 7 janv. 1779. — C. 4279 — 94 — 19 juillet 1781. — Ibid. 178 — 3 mars 1783.

(9) Relativement au comple-courant nous n’avons trouvé que trois décisions : C. 4274 — 24 — 3 janv. 1743. — C. 4277 — 88 — 23 août 1769, — C. 4278 — 137 verso — 4 juillet 1776.

le journal » un mémoire du nombre des pièces fournies, contenant le numéro, l’aunage (si besoin était) et le prix des effets vendus. Le marchand devait également comparer le mémoire qu'il portait avec celui donné à son acheteur, lors de la livraison de la marchandise, et on inscrivait en face de chaque article la somme à laquelle il montait.

Des décisions de la Chambre de Guienne au sujet des arrêtés des comptes, il résulte, entre autres choses, qu'un projet de compte non signé était insuffisant, sans reçu ni quittance, pour qu'on allouât une somme réclamée, lorsque celui à qui on la demandait, prétendait ne l'avoir pas reçue : « pour la clôture des comptes, ajoutaient les Conseillers du Commerce, il est nécessaire que chaque article employé dans le compte soit convenu par les parties qui ont intérêt audit compte, ou justifié par des reçus ou autres pièces authentiques » (1). Quant à l'arrêté de comptes intervenu entre un commis et un maître, il était juridique et obligatoire (2).

Erreurs de comptes. — Lorsque des erreurs avaient été commises dans les comptes, celui auquel elles préjudiciaient se trouvait fondé à demander [a revision qui se faisait « à la vüe des pièces justificatives » (3). Le lésé pouvait exiger cette révision alors même que les comptes se trouvaient arrêtés (4) ; et les héritiers de celui qui avait profité de ces erreurs pouvaient également être tenus d’en répondre (5), de même qu'ils étaient tenus de répondre de l’exécution des polices passées par leur auteur (6). Ils n'échappaient point à cette obligation en prétextant n'avoir pas les livres de leur auteur (7) : on se basait alors sur les registres de l’autre partie (8).

(2) C. 4271 — 146 verso — 13 mai 1728. — Voir encore sur des redditions de comptes : C. 4272 — 73 verso — 28 fév. 1732. — C. 4280 — 97 verso — 19 juillet 1787.

Sur des règlements de comptes : CG. 4277 — 25 verso — 14 avril 1768.

— Ibid. 136 -- 27 juin 1771. — C. 4280 — 32 verso — 7 juillet 1785. (3) GC. 4272 — 139 — 6 mai 1734. (4) C. 4279 — 255 — 12 mars 1784.

(5) GC. 4289 — 28 — 9 juin 1785. — C. 4272 — 144 — 27 mai 1734. —

Cf. encore sur une erreur de compte : C. 4280 — 59 — 1°" juin 1786. (6) C. 4270 — 42 — 19 fév. 1717.

(7) C. 4271 — A6 — 17 mai 1725.

(8) Voir à ce sujel : C. 4271 — 69 — 7 mars 1726,

Page 1