‹ Les Pères de la Chambre du Commerce de GuienneChapitre 155 sur 253 · CHAPITRE IV, —— DES CONTRATS DE GARANTIE · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV, —— DES CONTRATS DE GARANTIE

$ IV. Des Avances (1). — Il était d'usage dans le commerce d'exiger 1/2°/, pour bénéfice des avances jusqu’à l'entier remboursement (2); et les intérêts des avances faites à un débiteur quelconque, « avec conventions et connaissance de cause et passés en compte-courant tant à charge qu'à décharge », d’après l'usage généralement admis dans le commerce, ne pouvaient être réputés usuraires (3). Lorsqu'un commerçant avait fait des avances à un négociant qui lui envoyait des marchandises à vendre pour son compte, il était en droit, au cas de saisie de ses marchandises entre ses mains, de retenir le montant des sommes par lui fournies à « l'exclusion et par préférance à tous autres créanciers ou opposans » (4).

SECTION III

Page 1