DES CONTRATS DE GARANTIE
Les contrats que nous allons étudier sont appelés « contrats de garantie », parce qu'ils ont pour but de procurer au créancier une sûreté,soit personnelle, soit réelle. Pour les sûretés personnelles nous étudierons le cautionnement ; pour les sûretés réelles le nantissement (5).
S I Le Caufionnement. — Le cautionnement, dit Pothier (6), «est un contrat par lequel quelqu'un s’oblige pour
(1) Nous signalons celte question dans le présent chapitre, car elle n’est pas assez importante pour faire l’objet d’un chapitre spécial, et sa place est tout indiquée dans la partie ayant trait au paiement.
(2) C. 4267 —,369 — 31 janv. 1715. — C. 4280 — 3 — 2-sept. 1784.
(3) C. 4279 — 271 — 19 mai 1784. — Au sujet de l'intérêt des avances : C. 4277 — 15 — 24 déc. 1767. — Voir encore : C. 4279 — 159 - 16 janv. 1783.— C. 4280 — 26. — 25 mai 1785. a
(4) C. 4277 — 212 verso — 4 mars 1773. — Ibid. 82 verso - 28 juin
Nous signalerons encore relativement à la question des avances : C. 4278 — 19 — 10 mars 1774. — Ibid. 69 verso — 1°" déc. 1774. - Ibid. 83 verso — 11 mai 1775.
(5) Nous ne dirons rien des hypothèques et privilèges, car Loutes les espèces que nous avons lrouvées à leur sujet — fort peu nombreuses, du reste — ont été déjà examinées à propos de la faillite à laquelle elles se référaient. Tout au plus mentionnerons-nous un parère décidant que «tout ouvrage à l’entreprise n’emportait de privilège que sur l'objet qui avait donné lieu à l'ouvrage ou aux fournitures ». C. 4279— 111 verso — 17 juin 1782. ER
(6) Pothier, « Trailé des oblig. », Part. 1. Ch. vi. Section 1.
un débiteur envers le créancier, à lui payer en tout ou en partie ce que ce débiteur lui doit, en accédant à son obligation (1). Celui qui contractait une telle obligation portait le nom de caution ou de fidéjusseur.
On pouvait se porter caution pour n'importe quel débiteur, même pour une succession vacante et envers quelque créancier que ce fût, mais non se cautionner soi-même. Il était possible, d'autre part, de cautionner toute espèce d'obligations,sauf celles contraires aux bonnes mœurs ou à l'ordre public (2). Il était possible également de cautionner un fait personnel du débiteur principal ; le cautionnement d'un cautionnement était aussi licite. Enfin la caution pouvait avoir pour objet non seulement une obligation contractée, mais encore une obligation à contracter. Quant à l'étendue du cautionnement, elle dépendait des termes de la convention ; mais, quelle qu'elle fût, le cautionnement ne pouvait se rapporter qu'aux obligations naissant du contrat même pour lequel le fidéjusseur s'était obligé (3).
Nature du cautionnement. — Le cautionnement est un contrat consensuel, unilatéral, de bienfaisance (quand le débiteur en retire un avantage gratuit) et accessoire.
De ce dernier caractère résultait ce que Pothier appelle des « corollaires » :
1) Une obligation accessoire ne pouvant exister sans une obligation principale (4), celle-ci devait forcément être antérieure ou concomitante au cautionnement (5).
2) Le fidéjusseur ne déchargeait point le débireur cautionné : l'obligation par lui contractée accédait à celle du débiteur.
3) Le fidéjusseur ne pouvait s’obliger à plus que le débiteur lui-même : en quantité, qualité, ou quant au mode de paiement f770do, die, loco, conditione).
(1) Voir la définition de notre article 2011 C. civil.
(2) Par exemple une femme qui s'obligeait contrairement à la défense du Senatus-consulle Velléien.
(3) € Non debet imputari fidejussoribus quod ille (reus) propter suam pæ@nam préæstitit », dit la loi romaine. L. 73, Dig: XLVI, 1.
(2) Suivant la règle : Ceum principalis causa non consistal plerumque ne ea quidem, qu sequuntur locum habent ». L, 178. DETENTE
() Voir à ce sujet : C. 4278 — 139 — 17 juillet 1776.