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CHAPITRE IV, —— DES CONTRATS DE GARANTIE

Enfin le cautionnement ne pouvait survivre à l'obligation principale : toutes les fois que le débiteur se trouvait libéré — de quelque manière que ce fût (1) — la caution par la même se trouvait déliée de ses engagements (2). Il y avait cependant une exception à la règle,que l'extinction de l’obligation principale entraînait celle de l'obligation accessoire : au cas où la chose due venait à périr par le fait ou la faute du fidéjusseur, ou depuis qu'il avait été mis en demeure ; dans ce cas il continuait à être obligé (3).

Capacité de la caution. — La caution devait être capable de contracter et de s’obliger comme caution — les fous, les interdits, les femmes mariées non autorisées (4), les pupilles, les religieux ne pouvaient l'être. Le mineur émancipé ne le pouvait davantage : sans doute l'émancipation lui avait donné le pouvoir d’administrer ses biens,

(1) Paiement, compensation, remise, novation même (car il y à alors une dette nouvelle dont la caution n’est pas tenue). Si le débiteur principal devenait seul héritier pur el simple du créancier, ou si, réciproquement, le créancier devenait seul héritier pur et simple du débiteur principal, ou si encore une même personne devenail successivement héritière de l’un et de l’autre, les cautions étaient libérées, car il ne restait plus de débiteur principal. Si le débiteur ne devenait hérilier que pour partie, la confusion ne se faisait que pour celle portion.

(2) Mais si le débiteur principal n’était libéré que par quelque exception ou fin de non recevoir par lui opposée à son créancier, pour savoir si la caution pouvait invoquer les mêmes causes de libéralion, on distinguait entre les « exceptliones in personam » et les (excepliones in rem ». Les premières fondées sur des raisons personnelles au débiteur principal ; les secondes portant sur la dette elle-même. Celles-ci pouvant être opposées par la caution (L. 7, $ 1, Dig. XLIV, 1),-contrairement à celles-là (L. 7, ibid.).

(3) «Si fidejussor solus moram fecerit (reus), non lenetur, siculi si Stichum promissum occiderit, sed utilis actio in hunc(fidejussorem), dabitur ». L. 32, $S 5. Dig. XXII, 1.

(4) En Droit Romain les femmes ne pouvaient s’obliger comme eaulion pour les affaires des autres : le sénatus-c. Velléien infirmait leur obligation. Justinien, par sa novelle 134, chap. 8, avail permis aux femmes, en s’obligeant, de renoncer, à l’exceplion que leur donnait le Velléien. Dans notre très ancien droit on suivit celle règle, mais la clause de renonciation au Velléien étant devenue de style dansles actes notariés, Henri IV, par l’Edit de 1606, prohiba le sénatus-consulle Velléien. Dans le ressort de certains Parlements cependant, lEdil, pour n'avoir pas élé enregistré, n'avait aucune force. C’est ainsi qu'en Normandie le sénatus-consulte était rigoureusement observé, el la novelle de Justinien non admise. Par suite de cetle jurisprudence variable on devait suivre dans notre ancienne France la loi du domicile de la femme au moment du contrat de cautionnement.

mais cautionner autrui est plus qu'un acte d’administration (1).

La capacité de s'obliger comme caution ne suffisait pas : il fallait encore : a) que la caution fût solvable, et eût assez de biens pour répondre de l'obligation par elle contractée. Au cas où le créancier contestait cette solvabilité, la caution devait en faire la preuve : on ne tenait compte pour l'évaluation de sa fortune que de ses biens immobiliers, non litigieux (2).

b) Celui qui cautionnait devait, de plus, être domicilié sur le lieu où la caution allait être fournie : dans l'étendue du bailliage afin que discussion ne fût pas trop difficile (3).

c) Le créancier était également en droit de rejeter la caution qu'on lui présentait, si c'était une personne puissante, si par son droit de Comumitfimus (4) elle pouvait tra-

(1) Le mineur marchand même élail incapable de cautionner un autre marchand pour une affaire de commerce à laquelle il n'avait aucun intérêt : en effet, en sa qualité de négociant, il lui était possible de contracter des obligations sans espoir d’en être restitué,mais seulement pour les affaires de son commerce. Basnage, (€ Traité des Hypothéques », part. 11, ch. 11. Il était cepeadant des cas où le cautionnement d'un mineur pouvail être regardé comme valable : ainsi pour tirer son père de prison.

(2) On admettait cependant comme caulion des marchands ayant un commerce bien établi, quoique leur fortune ne consistàt qu'en biens meubles.

6) Il y avail des tempéraments, ilest vrai, pour ceux qui étaient obligés par la loi ou le juge à donner caution.

(4) Le droit de «Commitlimus » élait un privilège accordé par le roi à ses officiers, ou à certains corps el quelquefois mème à des particuliers pour des motifs d'intérêt publie ou des prérogalives de dignité. Ce privilège donnait à ses titulaires le droit de plaider en première instance par-devant les Juges de leurs privilèges el de pouvoir mème y traduire les personnes contre lesquelles ils plaidaient. Il y en avait de plusieurs sortes :

a) Quelques-uns de ces privilégiés avaient leurs causes commises en la Grand’ Chambre du Parlement de Paris. (Letlres-patentes du 27 juillet 1726, Ordonnance de 1657, titre tr, art. xun).

b) D'autres avaient leurs causes commises aux Requêtes de l'Hôtel du Roi où aux Requêtes du Palais des Parlements.(Arl. XI, XIV, XV, XVI el x1x, litre 1v, Ordonnance 1669).

c) Plusieurs communautés pouvaient plaider en première instance au Grand Conseil. (Lettres-palentes du 4 août 1718 pour les Chanoines de la Congrégation de France ; du 30 juin 1738 pour les Jésuites).

d) Les Recleurs, Régents el Lecteurs des Universités et ceux qui Jouissaient du «privilège de scholarilé » voyaient leurs causes commises devant les Juges Conservaleurs de leurs Privilèges, ordinairemea Baillis el Sénéchaux royaux du lieu de leur établissement, étc elC...

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