CHAPITRE IV, —— DES CONTRATS DE GARANTIE
duire le créancier devant une jurididiction particulière, ou bien encore si c'était un militaire susceptible d'obtenir des Lettres d'Etat (1).
d) Enfin la caution devait être punissable de la contrainte par corps ; les femmes, les ecclésiastiques (2) qui étaient dans les ordres sacrés, les septuagénaires (3) pouvaient, par suite, être refusés, parce qu'ils n'étaient pas passibles de la contrainte.
La caution d'après les Parères.— Lorsqu'un marchand avait vendu à crédit des marchandises, il était fondé à demander à l'acheteur une suffisante caution avant de lui livrer ses effets (4).
L'armateur ayant contracté des engagements avec un négociant, sa caution, par la suite tombée en faillite, pouvait,porté au bilan, refuser de tenir compte des sommes cautionnées jusqu'à ce que son fidéjusseur lui remît ses engagements acquittés (5).
Mais un cautionnement ne pouvait être contracté par un commis pour son maître, à moins « qu'il ne fût justifié qu'il y avait été autorisé, ou que son maître approuvait sa conduite » (6).
Et une recommandation verbale (7), une lettre affirmant la solvabilité d'un commissionnaire (8), une lettre de recommandation pour une affaire particulière qui n'avait pas de suite ne pouvaient davantage entraîner un recours en garantie (9).
(1) Les Lelires d'État élaient des lettres du Grand Sceau que le ro accordail quelquefois aux personnes employées pour le service de PElal, soit dans les Ambassades, soit dans les armées, ou aux absents pour quelque cause publique. Ces lettres contenaient une surséance à toutes poursuiles el aux dettes, pendant le Llemps qui s’y trouvait porté.
(2) Cf. Ordonnance de Moulins, art. XL — de Blois, art. LVII. — Ordonn. du 22 avril 1561.
(3) Voir C. 4278 — 201 — 18 déc. 1777. Supra p. 260, note (2).
(4) C. 4273 — 68 — 10 juillet 1738.
.() C. 4280 — 21 verso — 21 avril 1785.
(6) C. 4278 — 269 — 2 déc. 1779.
(7) C. 4273 — 43 verso — 4 avril 1737.
(8) C. 4273 — 114 verso — 10 mai 1741. — Voir encore à ce sujet un arrêt rapporté par Pappon, X -4 —12: «un tel est un homme de probilé : il vous payera bien », ne constituait pas une obligalion de garantie. — Voir également supra p. 234, note (1).
(9) C. 4274 — 39 — 2 janv. 1744. — Voir encore à ce sujet : C. 427%
Et cela nous amène à parler de la façon dont se contractaient les cautionnements. Le cautionnement se faisait soit par acte notarié, soit sous-seing privé : il pouvait même se faire verbalement, dit Pothier (1). Il pouvait encore être fait par lettre missive, mais (et nous avons vu des décisions relatives à des difficultés de ce genre)il fallait se garder de prendre pour cautionnement ce qu’une personne écrivait ou disait sans intention bien arrêtée de s’obliger (2).
Garantie. — Au sujet de la garantie, nous avons peu de choses à signaler. Nous dirons seulement que l'Ordonnance de 1673, suivie en France, ne devait pas servir de règle pour « la validité ou l'invalidité d’une action en garantie intentée à l'étranger » (3) et qu'un huissier qui, procédant à la vente judiciaire de marchandises avariées, se voyait obligé de donner un terme pour les vendre, n'était point garant de la perte au cas où l’un des débiteurs mourait subitement (4).
— 142 verso — 14 août 1754. — Signalons encore sur la caution les espèces suivantes qui sont du reste sans importance : C. 4275 — 138
verso — 25 juillet 1754. — C. 4276 — 48 verso — 14 dée. 1758. — C. 4277 — 230 verso — 15 juillet 1773. — C. 4278 — 146 — 8 aoûl 1776.
Sur la restitution à un courtier du quadruple des droits au sujet d’un acquit à caution dont on n'avait point fail suite : C. 4275 — 53 verso — » août 1751.
Sur un autre acquit à caution : C. 4267 — 303 — 14 janv. 1712. — C. 4279 — 137 verso — 20 juin 1782.
(4) « Traité des oblig. ». Part. 1, ch. vi, S in. sauf si l’objet dépassait 100 livres. — Nous venons de voir cependant qu'un parère semble prohiber le cautionnement verbal : C. 4273 — 43 verso -— 4 avril 1737.
(2) Quand le débiteur, en vertu de la loi ou d’une convention, devait fournir caution, le créancier pouvait exiger que ce fût devant notaire. Quant aux cautions judiciaires, elles s’obligeaient au greffe de la Justice par un acte que recevait le greffier.
(3) C. 4273 — 27 — 14 juin 1736.
(4) C. 4280 — 139 — 9 juillet 1789.
Nous cilerons encore sur celte question de la garantie les parères suivants relatifs à des objets divers, mais tous sans intérêt : C. 4267 — 364 — nov. 1714 — sans indication de jour. -- C. 4272 — 66 — 29 nov. 1731. — C. 4273 — 34 verso — 10 janv. 1737. — Ibid. 88 — 23 juillet 1739. — Ibid. 91 verso — 3 déc. 1739.— Ibid. 112 verso — entre le 9 fév.
et le 27 avril 1741. — C. 4274 - - 93 verso — 4 août 1746. — C. 4276 — 67 verso — 22 mars 1759. — Ibid. 175 verso — 20 août 1761. — C. 4277 417 — 23août1770.— Ibid. 171 -— 14 mai 1772.— C. 4278 — 55 — 25 août 1774. — Ibid. 66 verso — 1e" déc. 1774. — Ibid. 235 — 28 janv. 1779. —
C. 4279 — 279 verso — 22 juillet 1784. — Voir un autre parère entre les mêmes parties : GC. 4279 — 277 verso — 1°° juillet 1784. -- Voir encore : C. 4280 — 1 — 26 août 1784 qui semble se rapporter à la même affaire.
Sur des recours en garantie : C. 4273 — 30 verso — 21 juin 1736. —