CHAPITRE IV. —— DES CONTRATS DE GARANTIE
S II. Ze Nantissement. — Avec le nantissement, nous abordons les sûretés réelles. La sûreté réelle consiste dans l'affectation spéciale d'une chose au paiement d’une dette. Or les choses offrant en général plus de garantie que les personnes, les sûretés réelles sont préférables aux sûretés personnelles : « plus est caufionts in re quam in persona», dit un vieux brocard.
Le contrat de nantissement est un coutrat par lequel le débiteur ou une autre personne donne au créancier une chose pour la détenir par devers lui comme sûretés de sa créance.
Conditions requises. — 1) Une des conditions requises pour la validité du nantissement était l'existence d’une chose objet du contrat : meuble corporel, héritage (c’est alors ce que nous appelons l’antichrèse (1), argent, billets de loterie (2).
Les choses hors du commerce par contre, et les choses incorporelles qui ne sont pas susceptibles de tradition, ne pouvaient faire l’objet d’un contrat de nantissement (3).
2) Il était en effet de l'essence du contrat de nantissement que le créancier fût mis en possession réelle de la chose à iui donnée en gage, s’il n’y était déjà (4).
3) II fallait enfin que la chose eût été donnée au créancier pour être détenue comme sûreté de sa créance (5).
Ibid. 34 — 13 déc. 1737.— Ibid. 40 — 7 mars 1737.— Ibid. 52 — 11 juillet 1737. — Ibid. 58 — 14 nov. 1737. — C. 4277 — 174 — 14 mai 1772. — C. 4280 — 160 — 7 avril 1791.
(1) Nous n’avons trouvé aucune espèce relative à l’antichrèse, aussi n’en parlerons-nous pas. ,
(2) Voir à ce sujet : 4275 — 178 verso — 26 août 1756.
(3) « Incorporales res tradiltionem et usucapionem non recipere marifestum est ». L. 43,8 I. Dig. XL1, 1.
(4) S'il détenait la chose à tilre de prêt ou de dépôt, par exemple.
(5) L’Ordonnance réservait deux articles à notre contrat, les art. vi et 1x du titre vr : <
« Aucun prêt ne sera fait sous gage, qu'il n'y en ail un acte par » devant notaire, dont sera relenu minute, et qui contiendra la » somme prestée, et les gages qui auront esté délivrez, à peine de » restitution des gages, à laquelle le presteur sera contraint par » corps, Sans qu’il puisse prétendre de privilège sur les gages, » sauf à exercer ses autres actions ». Art. vin.
« Les gages qui ne pourront estre exprimez dans l'obligation, » seront énoncez dans une facture ou inventaire, dont sera fait » mention dans l'obligation ; et la facture ou inventaire contien-
Droits du créancier. — Le créancier nanti acquérait sur la chose un droit de gage — jus pignoris — en vertu duquel il la détenait pour sûreté de sa dette. Mais le débiteur gardait la propriété de cette chose (1).
Le nantissement conférait un autre droit encore au créancier : celui de faire procéder à la vente de l'objet du contrat pour se payer sur le prix, une sentence l'y autorisant ayant été préalablement obtenue (2). Au cas de vente le créancier nanti était préféré aux autres créanciers. Remarquons cependant qu’au cas de vente d'immeuble ou de meuble hypothéqué (dans les provinces ou les meubles étaient susceptibles d’hypothèque) le créancier nanti ne pouvait nuire aux créanciers hypothécaires ayant des droits sur l'immeuble ou le meuble.
Obligations du créancier nanti. — La principale obligation du créancier nanti était de restituer la chose, objet du contrat de nantissement, la dette une fois acquittée. Au cas de perte fortuite et prouvée du gage, il n'était plus tenu d'aucun rapport.
De cette obligation de rendre découlait pour le créancier nanti celle de prendre soin de l'objet à lui confié : pour le restituer, en effet, il lui fallait le conserver.
Obligations du débiteur. — Le débiteur n'avait guère qu'une obligation ; donner réellement à son créancier un droit de gage sur la chose qu'il lui remettait pour sûreté de sa dette. Il contrevenait à cette obligation s'il livrait une chose qui ne lui appartenait point, sans le consentement du propriétaire.
Le Nantissement d'après les Parères. — Les Archives
» dront la quantité, qualité, poids et mesure des marchandises » ou autres elfels donnez en gage, sous les peines portées par » l’article précédent». Artix, ibid.
(1) € Pignus, manente proprietale debitoris, solam possessionem transfert ad creditorem ». L. 35, $S I. Dig. XL, 7.
(2) Cette vente se faisait par ministère d’huissier. Au cas d’aliénation des meubles, les formalités requises par l'Ordonnance de 1667 (litre xXxx1 pour la vente des meubles saisis) s'appliquaient. Quand il s'agis- Sail d'immeubles, on procédait aux formalités requises pour les saisies réelles; quand limmeuble n'avait pas grande valeur cependant,le juge pouvail permettre la vente sur affiche après trois publications.