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HISTORIQUE

Nous ne nous occuperons, dans ce chapitre, que des assurances maritimes. Ce n'est point, en vérité, qu'on n'en connüût pas d’autres au XVIII: siècle : il en existait au contraire, et contre les risques des voyages par terre et contre l'incendie ou autres accidents (1). Mais les assurances maritimes sont les seules dont s'occupent les parères : nous n'avons trouvé, en effet, dans les Archives de la Chambre de Commerce de Guienne, aucune espèce se référant à une autre catégorie d'assurance.

Qu'est-ce que l'assurance maritime ? C’est un contrat synallagmatique par lequel un particulier ou une Compagnie promet à celui qui a un intérêt dans un vaisseau ou une cargaison, de le garantir de toutes les pertes et dommages qui, par fortune de mer ou cas fortuit, pourraient atteindre le navire ou les marchandises qu'il transporte pendant son voyage ou pendant la durée des risques, moyennant une somme qui lui doit être payée par l'assuré (2).

Le contrat d'assurance fut ignoré des Athéniens : aucun texte ne nous le signale (3). Par contre on a voulu, de quelques passages des auteurs latins (4), inférer que ce contrat était en honneur à Rome.

(1) Il y en avait notamment en Angleterre, dans les duchés de Lunebourg, de Zell, de Brême, et de Verden. « Journal historique du mois de mars 1755, p. 218 ». Une Compagnie d'assurance se fonda même à Paris. Son règlement est du 27 mars 1754. Cf. Valin : « Nouv.Comment. sur l’Ordonnance de 1681 », liv. mi, titre vi.

(2) Loccenius : « de jure maritimo », Liv. 11, ch. v, n. 4 et 5.

Stypmann :@ad jus maritimum », part.1v, ch.vir, n. 262.

Straccha : (de ass. in proëmio », n. 46.

Bornier : € sur l’art. vu, titre xx, Ord. 1673 ».

(3) L'idée du contrat d'assurance n'était point cependant absolument élrangère à certaines nations grecques : les Macédoniens, lors des conquêtes d'Alexandre, l’auraient, dit-on, importé en Asie. Mais l'Attique ne paraîl pas avoir connu les assurances.

(4) Martial : Epigr. contre Tongilien, lib. 11, ep. 52.

Juvenal : Salire ur, v, 212-222,

Tite-Live. « Ad conducendun tres societates aderant... Quorum duo postulala fuere... allerum, ut quæ navibus imposuissent, ab hostium tempestalisque vi, publico periculo essent. Utroque impetrato,conduxerant ». Lib. xxur. C. xraiv.

Suelone : € Negolialoribus certa lucra proposuil, susceplo in se

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