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CHAPITRE I. — DES ASSURANCES MARITIMES

Quoi qu'il en soit, c'est au Moyen-Age que le premier pas décisif fut fait en matière d'assurance.

L'assurance maritime a été et devait être la première forme d'assurance. « La mer, dit un auteur (1), était la route presque exclusive du grand commerce, et elle était semée de tant de périls que l'esprit toujours inventif des commercants devait chercher et trouver les moyens de s’en garantir dans une certaine mesure ».

Si l’on en croit M. Bensa (2), les contrats d'assurance apparurent dans la première moitié du XIV: siècle, dans le bassin de la Méditerranée, alors que les villes maritimes italiennes atteignaient l’apogée de leur essor commercial. C'est en Italie que, d’après l'opinion commune (3), notre institution aurait d’abord vu le jour : le contrat nouveau aurait été introduit dans la pratique entre les années 1300 et 1319.

» damno ; si cui quid per tempestates accidisset ». Claudius, C. xvur.

Ciceron : « Epistolæ ad diversos ». Lib. 17. ep. 17, S 6.

Sur lous ces points, du reste, cf. Caïllemer. «Etude sur les Antiquités juridiques d'Athènes », 1865, p. 17 et suiv.

(1) Albert Chauflon : «€ Les assurances », t. 1, liv. ur, p. 349 in fine et 350 prince.

(2) Bensa: « Hist. du contr. d'assurances au moyen-âge » (lraduct. Valery), eh. ut, p. 18.

(3) Stypmann, op. cit., ch. vu. n° 9, p. 438, dans le fase. de Heinecius, dit: (proprius accedit vero si anle annos ducentes nec mullo longius dicamus inter Italos,postea Hispanos cepisse,inde postea ad Belgas transmigrasse ». :

Pardessus : «© Lois marilimes », &. v, p.332, est du même avis. En sens contraire : /ealz (Geschichle des Europaischen Seeversicherungsrechts », ch. 1, S 4; pour lui, l’origine de l'assurance serait porlugaise et l’auteur en serait le roi Ferdinand (1367 à 1383).

M.Cauvet : (Traité des assur. marit. »,p.37 et suiv.,parlage l’opinion de Reatz.

M. Vivante : « Assicurazione delle cose » (Arehivio giur. xxx, p. 86) réfute la théorie de Reatz.

M. de Mas-Latrie, dans une intéressante notice sur l’'(Officium Robarie » ou l'office de Ia piraterie à Gênes au moyen-âge (Bibliotheque de l'Ecole de Chartes, L. Lux, 1892, p. 267), a fait connaître, d’après un écrit de Guillaume Adam, évèque de Sultanieh, en Perse (de modo Sarcenos exlirpandi) en quoi consistait cet « officium » établi précisément pour lutter contre les pirates : -- dans une salle du Palais de la Commune il y avait un coffre « archa » à lriple serrure. Tout homme lésé en mer, sans distinction de nationalité ou de religion, était indemnisé (pourvu, s’il était étranger, que son pays ne fût pas en guerre contre la République), s’il déposait ou faisait déposer dans le coffre une cédule exposant la plainte et le nom des spoliateurs. A certaines dates,les trois commissaires qui avaient chacun une clef de l« archa », l’'ouvraient, prenaient connaissance des cédules et cilaient les accusés.

A l'origine, l'affrètement et l'assurance ne faisaient l'objet que d'un seul et même contrat (1). Puis, plus tard, peu à peu, l'assurance commença à être faite par des tiers, étrangers au contrat d'affrètement. Elle se modela sur le prêt à la grosse, et comme ce contrat n'était luimême qu'une variante du prêt ordinaire, quant à la forme, ce fut également sous cet aspect qu'à l'origine se présentèrent les polices d'assurance (2).

A l'exemple des Anglais qui avaient fondé des Sociétés d’assureurs (3), une Chambre d'assurance fut établie à Paris en 1668 (4), une autre à Marseille en 1670 ; enfin Bordeaux eut la sienne en 1672 (5).

(1) J. Lefort, dans son «Introduction à l’histoire du contrat d’assurance de Bensa » (trad. Valery) nous en indique les raisons.

(2) Tout d’abord ces polices furent rédigées par un courtier. Mais dès le début du XIV: siècle on les passa aussi devant notaire. Ce fut cette dernière tendance qui se généralisa el se maintint jusqu’au XV: siècle : le caractère d'authenticité et la force exécutoire attachés aux actes notariés expliquent la faveur dans laquelle ils étaient tenus. Plus tard, il est vrai, on reconnut aux écrits privés, rédigés par le courtier, la même valeur qu'aux actes publics.

(3) «Office Chamber of insurance » créé dès avant 1574.

(4) Sur la Chambre des assurances et grosses aventures de Paris, autorisée par un arrêt du Conseil du 5 juin 1668,cf. la correspondance de Colbert, t. 11, 2° part., p. 532, col 2:

(5) Cette Chambre d'assurance de Bordeaux fonctionna quelque temps comme celle de Paris. Colbert, en réponse à une lettre de l’Intendant de Sève, écrivait au sujet de cette Chambre : « la proposition qui vous a esté faile d’establir une Chambre d'assurance dans la Maison commune de la Bourse est très bonne, et le Roy accordera volontiers les mesmes privilèges el mesme la nomination d’un greffier comme à celle de Paris...» (Lettres, Instruet. et Mém. de Colbert, €. 11, 2 part., p.675). Mais vingt-cinq ans plus tard à peine, le projet d'une Chambre d'assurance élait jugé pernicieux pour le commerce (Reg. A de la Chambre de Commerce, p. 477). C'est ainsi que Boïslisle écrit dans la «Correspondance des Contrôleurs généraux » (En, n°67, p.21) : « Les Bordelais élaient peu portés à former des Sociétés : il n'y a pas de Chambre d'assurance, écrivait lIntendant, le 5 janvier 1700, au Contrôleur général, mais des assureurs particuliers. On ne fait pas de Sociélé dans celle province. Chacun veut faire son commerce en parliculier el ne désire point que personne en ail connaissance ».

Nous n’entrerons pas dans le détail de cet historique en ce qui concerne Bordeaux, nous nous bornerons à signaler les documents suivants relatifs à la matière :

a) Mémoire pour l'établissement d'un greffe royal d'assurance : C. 4376, n° 9-10. Réponse de la Chambre : n°5 11-17-19-24.

b) Mémoire des négociants contre les greffes : ibid. n° 28.

€) Mémoire sur l'établissement d'experts jurés dans chaque Amirauté : ibid. n° 20. Réponse de la Chambre : n°S 22-23,

CF. également un mémoire intéressant €sur la manière dont se font les assurances », el la réponse des Directeurs : ibid, n° 3-6.

Cf. enfin des modèles d'assurance : n° 30,

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