CHAPITRE I. —— DES ASSURANCES MARITIMES
SECTION II
GÉNÉRALITÉS SI. Utilité du Contrat d'assurance. — Capacité des parties. — à) Utilité. — Conçu en Italie, passé ensuite en
Espagne et en Hollande (1), le contrat d'assurance ne tarda pas à être en usage chez tous les peuples commerçants. Sans lui, en effet, il n’y aurait point de commerce maritime possible. Aucun armateur n'oserait risquer, sinon toute sa fortune, du moins une très grande partie, dans des expéditions ou des risques de toutes sortes (surtout jadis avec les pirates et les corsaires) peuvent faire échouer les entreprises les mieux conçues et les plus sagement conduites. Grâce à l'assurance, au contraire, qui distribue ordinairement, entre un grand nombre de personnes, les pertes subies (2), l'armateur est, comme le dit Valin (3), « en état de faire de grandes entreprises sous le cautionnement de ses assureurs » qui, eux, se trouveront dédommagés des risques qu'ils seront peut-être appelés à couvrir par les primes touchées des navires arrivés à bon port.
b) Capacité des parties. — D'après l’article 1 du titre vi de l’'Ordonnance de .1681 (4), tout le monde, même les étrangers, pouvaient assurer ou faire assurer des navires, des marchandises ou d’autres effets ; toutle monde pouvait intervenir dans un contrat d'assurance en qualité d’assureur ou d’assuré. Il n'y avait d’exceptions que pour les ecclésiastiques (5) à qui, du reste, tout commerce était interdit.
(1) Stypmann, op. cit., part. 1V, cap. vu, n. 9 et suiv., fol. 438.
Cleirac : « Sur l’art. 1, chap. 1 du Guidon », p. 218.
Valin: op. cil., p.25 in fine.
(2) Dans tout contrat d'assurance, maritime ou autre, il y à en effet deux éléments bien dislincts : un élément juridique qui est le fait par l'assureur d'assumer les risques courus par l'assuré ; el un élément économique : la répartition des risques sur un grand nombre de personnes.
(3) Valin : ibid, p. 26.
(4) « Permettons à tous nos sujets, même aux étrangers, d'assu- » rer et faire assurer dans lélendue de notre royaume, les navi- » res, marchandises et autres effets qui seront transportés par » mer el rivières navigables ; el aux assureurs de Stipuler un » prix pour lequel ils prendront le péril sur eux ». ne.
(5) C’est ainsi qu’un arrêl solennel du Grand Conseil (22 mai 1724)
1 QUATRIÈME PALTIE
A première vue, notre article ne semble permettre d’'assurer ou de de faire assurer « que dans l'étendue du Royaume ». Il n'en était rien cependant. Le contrat pouvait fort bien être fait au profit de Français « par toutes sortes de personnes étrangères ou régnicoles, et aussi bien en pays étrangers que dans le Royaume, même chez ceux avec lesquels on était en guerre » (1). Réciproquement on pouvait du reste assurer les étrangers, sauf, en temps de guerre, les ennemis de l'Etat (2).
S II. Forme du Contrat d'assurance.— Le contrat d'assurance devait être rédigé par écrit (3), mais ce n'était point requis à peine de nullité ; l’article 1 ne l’ajoutait pas en effet. Conformément au droit commun, la preuve pouvait en être reçue par témoin, s'il s'agissait d’une somme de 100 |. ou au-dessous." D'ailleurs, à l'origine, beaucoup d'assurances se faisaient sans écrit. C'étaient « les assurances en confiance », car, dit Cleirac (4), « celui qui stipuloit l'assurance se confioit à la bonne foy et prud'hommie de son asseureur ».
Dans chaque ville où l’on faisait des assurances, il existait des modèles imprimés de police contenant les clauses les plus usitées sur la place, et l'on n'avait, par suite, qu'à ajouter les clauses spéciales qu'il plaisait aux parties de stipuler (5). Mais l'Amirauté de France, cependant, au siège général de la Table de Marbre du Palais, à Paris, émue des plaintes de certains assureurs de la capitale, proscrivit l'usage des polices imprimées (6). On les accusait de ménager des surprises désagréables ! A ce reproche,
le décida, contre Noël Jouin, prêtre el armateur de St-Malo. (Valin, op. cit., iv. 11, litre vu, sous l’art. 1°).
(1) Valin, op. cit., liv. mm, litre vi, p. 26.
(2) Car tout commerce était interdit avec eux — Orlonn. de 1543, art. XL. — Ordonn. de 1584, art. Lxix. — et celte interdiction comprenait aussi de plein droit la défense d'assurer. Remarquons cependant qu'alors même que l'assureur d'un Français était étranger, l'assurance élail régie par l'Ordonnance.
G) Ç£e contrat appelé police d'assurance sera rédigé par écrit » el pourra être fait sous signature privée ». Art. ibid.
(2) Cleirac : € Contrats maritimes », chap. 1°", art. 1.
(©) Supra p. 316, note (5) in fine.
(6) Par deux sentences : l'une du 7 déc. 1757 ; l’autre du 19 janv. 1759. (Valin, op. cit. Liv. 1, Uitre vi, sous l’art. mn).