CHAPITRE 1.—— DES ASSURANCES MARITIMES
Valin (1) objectait avec raison « que la notoriété des modèles imprimés met quiconque en état de juger par luimême ou par le secours d'autrui, de la valeur et de la force des clauses qui y sont insérées ». De quelque façon qu'il fût fait, du reste, le contrat d'assurance, comme les lettres de change (2), était exempt du droit de contrôle (3). Enfin la police d'assurance pouvait être cédée (4).
Art. II] du titre VI. — Que devait mentionner cette police d'assurance ? L'article 11 à notre titre va nous répondre : « La police contiendra le nom et le domicile de celui » quise fait assurer, sa qualité de propriétaire ou de com- » missionnaire, les effets sur lesquels l'assurance sera faite, le nom du navire et du maître, celui du lieu où les » marchandises auront été ou devront étre chargées, du » hâvre d’où le vaisseau devra partir ou sera parti, des » ports où il devra charger et décharger et de tous ceux » où 11 devra entrer, le temps auquel les risques commen- » ceront et finiront, les sommes qu'on entend assurer, là » prime ou coût de l'assurance, la soumission des par- » ties aux arbitres, en cas de contestation,et généralement » toutes les autres conditions dont elles voudront convenir ».
Grâce à ces précautions minutieuses, chacun des contractants était à même de se rendre parfaitement compte de ce qu'il faisait. Ces dispositions n'étaient pas nouvelles : on en faisait auparavant une application constante, et l'Ordonnance de 1681 qui les avait empruntées au «Guidon de la Mer » (5), leur donna simplement force de loi (6).
Examinons les différentes prescriptions de l’art. 11 et rattachons à chacune d'elles les parères qui s’y rapportent.
La police d'assurance, avons-nous dit, devait contenir :
l Le nom et le domicile de qui se faisait assurer. — Le défaut de concordance des noms employés dans le connais-
(1) Op. cit., p. 66.
(2\ Supra p. 197, note (4).
(3) Par arrêt du Conseil du 12 août 1732.
(4) Cf. par exemple à ce sujet : C. 4271 — 52 — 2 juillet 1725.
(@) Ch. 11 des contrats maritimes, art. 1°".— Art. mt des € Assurances d'Amsterdam.»
(6) Valin, op. cit., 11, p. 30 principio.
Stypmann, op. cit, part. 1v, ch. vu, n° 388 el suiv.
sement ne semblait cependant pas entraîner la nullité de l'assurance, surtout quand il résultait des lettres d'avis que le chargement avait été réellement fait, le connaissement fourni, et s'il y avait eu une juste cause d'erreur (1).
IL La qualité de propriétaire ou de commissionnaire de l'assuré (2). — L'assuré devait indiquer sa qualité de propriétaire ; mais ce n'était pas prescrit à peine de nullité de l'assurance. Un parère décide, en effet, que des assurés pouvaient valablement faire abandon d'une cargaison, alors même qu'elle aurait été désignée comme appartenant à un Espagnol, tandis qu'en réalité elle était propriété d'un Français, car «la propriété véritable des effets assurés est entièrement indifférente dans une police ; il suffit de justifier de la valeur et du chargement » (3). Une autre décision (4) est dans le même sens : il s'agissait encore de marchandises déclarées faussement propriété d'un Espagnol, afin de cacher à l'ennemi qu'elles appartenaient à un belligérant (5).
Si nous supposons des marchandises appartenant à plusieurs, et assurées par un seul des intéressés, quel pouvait être le sort du contrat d'assurance ? Les auteurs étaient divisés sur la question : les uns, comme Straccha (6), estimaient qu'il n'était valable que pour la portion de l'assuré, sauf si cet assuré était le chef d'une Société, ou s'il avait reçu pouvoir de ses co-associés ou leur ratifica-
OC. 4277 — 97 verso — 23 nov. 1769. En l'espèce, l'erreur avait été conimise par un commissionnaire où un commettant, alors que l'un élail en France et l'autre en Amérique ; par suite, ils s'étaient trouvés dans l'impossibilité de se concerter.
(2) Nous n’envisagerons que la première partie de la question ; la seconde, celle relalive au commissionnaire, ayant déjà été traitée. Supra p. 164 et suiv.
(3) GC. 4277 — 40 verso — 4 août 1768 : celle décision est d'autant plus caractéristique que le navire avail élé envoyé pendant la guerre franco-anglaise de 1758, et que le Français avait caché sa qualité de propriélaire, parce que belligérant. L'Espagnol, au contraire, élait neutre.
(4) C. 4277 — 125 verso — 31 janv. 1771.
©) Voir encore un parère où l'on demandait si un changement lemporaire d’armateur annulait l'assurance : C. 4278 — 273 verso — 16 dée. 1779,
(6) Op. cil., gloss. 10, n. 9 et suiv.