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CHAPITRE 1. —— DES ASSURANCES MARITIMES

tion ; d’autres, tels que Kuricke (1), pensaient au contraire que l'assurance était valable pour le tout.

IIL° Les effets sur lesquels portait l'assurance (2) devaient également être spécifiés. Il importait, en effet, pour éviter les procès, que l'assiette de l'assurance fût parfaitement déterminée. Aussi la jurisprudence se montrait-elle assez sévère au cas de non obssrvation de l'Ordonnance sur ce point. C’est ainsi que des assureurs furent déchargés de la perte d’une caisse (3), sous prétexte que l’assurance avait été faite sur « une caisse n° 6 », contenant des «bas de soie », tandis que celle dont on produisait la facture, également du « n°6 » contenait « des étoffes de soie »: l'assurance « se trouvait, par suite, sans assiette ». La même affaire cependant revint devant la Chambre quelques années plus tard (4). L’assuré prétendait que c'était une simple inadvertance « de l'écrivain » qui avait causé l'erreur dont les assureurs ne pouvaient exciper pour se dispenser de payer la perte suivant le précepte «error nomints non nocet cum vere constat ». Et les Directeurs du Commerce de Guienne, revenant sur leur décision première, donnèrent raison à l'assuré en disant « qu’il suffisoit que Barthélemy (assuré) justiffiât du chargement de la caisse P. A. n° 6, et que cette caisse contenoit des soieries pour une valeur égale à la somme assurée (3,900 1), afin d'obtenir son remboursement...»

L'assurance ne se référait qu'aux marchandises déjà chargées, et non à celles qui pouvaient l'être par la suite, si l’on avait pris soin de stipuler dans la police : « chargées ou à charger » ou bien « qui se trouveront chargées » (5).

Et l'assurance ne portait que sur la portion réellement assurée, alors même qu'il y eût erreur involontaire (6).

(1) « Diatriba de assec. », n. 13 in fine.

(2) Voir à ce sujet : C. 4280 — 82 — 8 fév. 1787.

(3) C. 4277 — 28 — 19 mai 1768.

(4) C. 4277 — 141 verso — 25 juillet 1771.

(5) Argument tiré des mots « auront été ou devront être chargées » de l’art. r1 de l’'Ordon. à notre titre. Cf. encore dans le même sens : Séraccha, op. cit., gl. 6, n. 9.

Casaregis, disc. L, n. 145, dise. 7, n. 16-17.

(6) C. 4280 — 122 — 29 mai 1788.

IV° Noms du navire et du maître. — Cette clause était rigoureusement prescrite à peine de nullité. C'est ainsi que plusieurs décisions annulèrent des assurances, parce que le navire assuré avait été désigné sous un nom différent de celui du navire perdu (1). Il eût importé fort peu « de justifier que le navire était le même que celui qui avait fait l'objet de l'assurance » (2), ou que la cargaison fût identique, si le navire était différent (3). Il fallait non seulement ne se point tromper sur le nom du bâtiment, mais encore sur sa qualité et «appeler vaisseau ou navire ce qui n’était qu’un pinke, une barque, un bateau » (4).

De la nullité pour erreur sur le nom du bâtiment, il convient de rapprocher la nullité pour fausse désignation de nationalité du navire, quand cette fausse désignation avait pour but de cacher la qualité de belligérant du vaisseau. Deux parères sont formels sur ce point (5), et nous nous trouvons là en présence d’une rigueur plus grande que celle dont nous avons parlé à propos de la qualité du propriétaire (6).

Le nom du maître devait également être mentionné, mais son changement n'aurait pas dispensé les assureurs de payer le montant de l'assurance, s'il avait été stipulé « capitaine tel ou tout autre à sa place » (7).

V° Le lieu du chargement (8). — Cette indication était

(1) Voir par exemple : C. 4279 — 33 verso — 29 nov. 1780.

(2) C. 4279 — 263 — 1°" avril 1784, et encore : C. 4276 — 111 verso — 4 juin 1760. Voir cependant en sens contraire un parère d'après lequel un navire assuré sous le nom « l’Avanture » fut bien à la charge des assureurs, alors que le bâtiment perdu s'appelait « l'Avanturier », par application du principe « error lamen nominis alicujus navis, non attenditur, quando aliis conjecturis constat de identitate navis.» C. 4276 — 20 verso — 20 avril 1758.

(3) C. 4280 35 — 28 juillet 1785.

(4) CF. à ce sujet une espèce où on demandait à la Chambre ce qu'il fallait entendre par navire : C. 4274 — 117 verso — 18 mai 1747.

Le Lonnage était également pris en considération pour le transport des cerlificals de santé et des médecins ou chirurgiens mandés pour visiter les vaisseaux en temps de peste: C. 4270 — 109 — 2 oct. 1721.

) C. 4279 — 273 — 17 juin 1784. — C. 4280 — 39 — 18 août 1785.

(6) Supra p. 320.

(7) C. 4274 — 124 verso — 16 nov. 1747.

(8) Un vaisseau était censé armé dans le port où il avait pris sa cargaison, effectué son retour et où les expéditions étaient faites : C. 4271 — 112 — 16 janv. 1727.

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