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CHAPITRE [. —— DFS ASSURANCES MARITIMES

prescrite à peine de nullité. Diverses décisions nous le disent (1) : l'assureur n'était plus tenu des risques, mais il devait, il est vrai, rendre la prime, sauf retenue de 1/2°/, (2).

Tout changement dans le lieu de destination entraînait également nullité de l'assurance (3) ; il n’en était plus ainsi cependant lorsqu'un cas de force majeure avait imposé ce changement (4).

VIe Les ports où le navire devra entrer. — C'était afin d'éviter que le vaisseau ne fit fausse route, ne courût ainsi davantage de risques et ne multipliât les escales dans les ports plus ou moins sûrs. Ainsi quand le capitaine faisait des escales, alors que la police n’en comportait pas, l’assurance devenait nulle (5). Mais si la relâche avait été imposée « par ordre supérieur » l'assurance devenait valable (6).

Le navire devait également suivre la route voulue (7) ; à défaut, les assureurs étaient déchargés des risques, et l'assuré n'avait qu'un recours contre son capitaine (8). Les assureurs cessaient également d'être responsables si, sans leur consentement, la route avait été augmentée (9) : dans ce cas, ils conservaient la prime dès que le navire était arrivé « à la hauteur du lieu désigné par la police ». L’ar-

(1) C. 4274 — 109 verso — 16 fév. 1747. — C. 4275 — 159 — 8 janv. 1756. — C. 4280 — 8 verso — 16 déc. 1784. — Contra : C. 4274 — 87 — 18 mai 1746.

(2) C. 4272 — 11 — 16 nov. 1730.

(3) C. 4273 — 38 verso — 28 fév. 1737. — C. 4278 — 238 verso — 25 fév. 1779.

(4) C. 4279 — 153 verso — 28 nov. 1782.

() C. 4278 — 29 — 11 mai 1774.— Et encore : C. 4280 — 15 — 17 fév. 1785.— Cf. également sur des difficultés relatives aux escales : C. 4279 — 24 verso — 7 sept. 1780 (entre un capitaine et un courtier).— C. 4280 — 57 verso — 18 mai 1786.

(6) C. 4276— 75 — 20 juin 1759. — Signalons une décision d’après laquelle une assurance est déclarée valable, et par suite les assureurs tenus du paiement, alors même que le navire devant s’arrêler dans un port pour décharger des marchandises, il n’en avait point été fait menti »n ni dans le connaissement, ni dans la police d'assurance : C. 4275 — 72 verso — 13 avril 1752.

(7) Voir deux parères sur de prétendus changements de route : C. 4270 438 — 27 janv. 1724.— C. 4274 — 95 verso — 11 août 1746.

(8) C. 4271 — 174 verso — 21 juillet 1729.

(9) « Les assureurs seront déchargés des risques, et ne laïisse- » ront de gagner la prime, si l'assuré, sans leur consentement, » envoye le vaisseau en un lieu plus éloigné que celui désigné par » la police, quoique sur la même route...» Ord. 1681, art. xxxvi, ibid.

mateur pouvait en effet diminuer les risques de l'assureur ; il ne pouvait les augmenter (1).

VIL Prime ou coût de l'assurance. — C'était là une mention d'autant plus importante, que le profit maritime variait suivant les circonstances : mais c'est un point sur lequel nous reviendrons quand nous parlerons de la prime (2).

VIII La police devait mentionner /a durée des risques (3) et le montant de l’'assurauce : deux clauses dont l'utilité est trop évidente pour qu'on ait besoin d'insister.

IX° Quant à la soumission des parties aux arbitres en cas de contestation, elle ne semblait pas prescrite à peine de nullité. On peut du reste l'inférer de l'art. Lxx à notre titre (4). Si la soumission à un arbitrage faisait défaut, une seule des parties ne pouvait requérir l'arbitrage, malgré l'autre. Il est vrai que les polices où cette clause manquait étaient fort rares (5).

X° Er généralement toutes les autres conditions ajoute enfin l’art. m1, car le contrat d'assurance était suceptible de toutes sortes de clauses ou conditions.Ni les unes, ni les autres ne devaient être contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs (6), et toutes devaient figurer dans la police même (7): les parties n'étaient pas admises à soutenir qu'il y en avait d’autres dont elles offraient de faire la preuve par témoins, même si l'intérêt en cause ne montait pas à

(1) En ce sens art. x11, ch. 1x du « Guidon de la Mer ».

(2) Infra : Secl. xx, chap. 1.

(3) Voir infra : Sect. 1v. 1° ibid.

(4) «Lorsque la police contiendra soumission à l'arbilrage..….» donc il pouvait arriver qu'elle ne la contint pas.

(6) Voir une espèce où figure cette mention: C. 4276 — 109 — 22 mai

(6) Des assureurs qui avaient convenu dans leur police de déroger à la Déclaration Royale de 1779 el aux art. de l’Ordon. de 1681, contraires au plein effet de l'assurance, furent, malgré leur engagement, admis à se prévaloir, et de la Déclaration en question et de lart. xv, litre vi de l’Ordonn. de la Marine, pour se dispenser de rembourser le montant de l'assurance. C. 4280 -- 142 verso — 19 nov. 1789.

(7) A défaut rien n’était dû par l'assureur : C. 4274 — 119 — 8 juin

(8) Par application de la règle « Contra scriptum testimonium, » Lestimonium non scriplum non fertur ». L'Ordon. de 1667, art. n, titre xx, l’exigeait également.

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