CHAPITRE 1. —— DES ASSURANCES MARITIMES
A cet art. in, l'art. 1v (1) apportait quelques tempéraments.
C'est ainsi qu'on n'était pas tenu, pour les pays qu'il énumérait limitativement, de faire figurer dans la police le nom du maître et celui du vaisseau. Et c'était très juste, car l'assuré pouvait ignorer dans quel navire ses marchandises seraient chargées, et, a fortiori, le nom du capitaine, par suite de la très grande distance qui séparait le lieu de sa résidence du lieu de chargement, et de la longueur ainsi que des difficultés des communications.
L'art. iv semblait exiger seulement que l’on désignât « celui à qui les effets devaient être consignés », mais la pratique atténua encore, et pour les mêmes raisons, la rigueur du principe : on admit la validité de l'assurance quand les marchandises avaient été réellement chargées pour compte de l'assuré et jusqu'à concurrence du montant stipulé dans la police.
Objet du contrat d'assurance. — Des art. vu, IX, XI résulte que le contrat d'assurance pouvait porter « sur le corps et quille du vaisseau » (2), « sur les vituailles et marchandises » (3), « sur la liberté des personnes des navigateurs, passagers et sur les captifs tirés de l’esclavage » (4).
a) L'assurance, au contraire, était interdite sur le fret
(1) « Pourront toutefois les chargements qui seront faits pour » l'Europe, aux Echelles du Levant, aux côtes d'Afrique, el aux » aux autres parties du monde, être assurés Sur quelque navire » qu'ils puissent être, sans désignation du maître ni du vaisseau, » pourvu que celui à qui ils devront être consignés, soil nomnié » dans la police ».
(2) Lorsque l'assurance portail sur le corps el quille du vaisseau, ses agrès, apparaux, armement el vicluailles (art. vrir, Lil. vr, Ord. 16$1), l’estimalion devait être faite dans la police, sauf à l'assureur, en cas de fraude, à faire procéder à une nouvelle estimation : C. 4275 — 49 — 23 juin 1751.
(3) Nous signalerons à ce propos un parère dans lequel on deman- . dait ce qu'il faut entendre par cargaison », la Chambre répondit : « la cargaison comprend Loul ce qui est chargé sur le vaisseau pour Île compte particulier des propriélaires, el les sacolilles el autres objels séparés n’y pouvaient être compris ». C. 4277 — 132 verso -— 14 mars A7
(4) « Les assurances pourront être faites sur le corps et quille » du vaisseau, vuide ou chargé, avant ou pendant le voyage, sur » les viluailles et sur les marchandises, conjointement ou sépa-
du bâtiment, sur le profit espéré des marchandises (1) ou sur le loyer des gens de mer (2).
Quand il s’agit du fret cependant, une distinction s’imposait. L'Ordonnance parlait du fret à faire, de celui que l'armateur ne gagnait que par l’arrivée de son navire à destination. Mais si le fret « était acquis », il semble bien qu'on püt le faire librement assurer. Supposons que le navire vint à périr, que les marchandises fussent sauvées en tout ou en partie, qu'allait devenir ce fret acquis ? L'assuré (3), en faisant l'abandon de son navire, devait abandonner également ou rapporter le fret jusqu'à concurrence des marchandises sauvées (4). Pourquoi cela ? Parce que le fret dû au navire était réputé partie de sa valeur. L'armateur ne pouvait exiger l'entière valeur de son bâtiment, qui avait diminuée pendant le voyage (par suite de l'usure, de la consommation des vivres par exemple) sans faire raison à son assureur du fret jusqu'à concurrence des marchandises sauvées. C'est d’ailleurs ce qu'admet un parère : « Les assureurs sont fondés à répéter l'excédent du fret des marchandises sauvées, le salaire des équipages
» rément, chargées en vaisseau armé où nO0n armé, seul ou ac- » compagné, pour l'envoi ou pour le retour, pour un voyage entier » ou pour un temps limité ». Art. vu ibid.
€ Tous navigaleurs, passagers et autres, pourront faire assu- » rer la liberté de leurs personnes...» Art. 1x ibid.
« Pourront.… ceux qui rachèteront les captifs, faire assurer » sur les personnes qu'ils tireront d'esclavage, le prix du rachat, » que les assureurs seront tenus de payer si le racheté faisant » son relour est repris, tué, noyé, ou S'il périt par autre voie que » par la mort naturelle ». Art. xt ibid.— Voir un parère ou un assuré est déclaré non fondé à demander un dédommagement pour la mortalité des nègres : C. 4274.— 61 verso — 20 mai 1749. Cela résulte encore de : C. 4289 — 44 verso — 24 novembre 1785. — Voir aussi à propos de nègres : C. 4280 — 161 — 14 avril 1791.
(D C. 4274 — 34 — 30 mai 1743. — Voir un parère d'où il paraît résuller que l'usage «el la bonne foy» admettaient cette assurance : Al . ” ® Led -