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CHAPITRE I. —— DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES 3 TE

se formait entre « commerçants faisant le négoce sous leur nom collectif » (1). Dans la Société en nom collectif, les associés faisaient le commerce sous une raison sociale et tous étaient solidairement tenus des dettes sociales (2). Ils se choisissaient personnellement et devaient avoir les uns pour les autres une confiance réciproque. De ce principe de « l'intuitus personæ » résultait cette conséquence : un des associés ne pouvait céder sa part dans la Société à un tiers, sans le consentement de ses co-associés. A défaut la cession ne leur était pas opposable ; à leur égard c'était une « res inter alios acta ». Elle ne pouvait produire ses effets qu'entre l'associé cédant et le tiers cessionnaire ou croupier (3).

Raison sociale. — La raison sociale était une caractéristique des Sociétés collectives, mais elle ne leur était point propre ; nous trouvons en effet une raison sociale dans les Sociétés en commandite.

C'était par la raison sociale que l’on désignait la Société comme être moral distinct des associés la composant. Elle était constituée par le nom d'un, de plusieurs ou de tous les co-associés. Lorsque le nom de quelque associé ne figurait pas dans la raison sociale, on faisait suivre le nom de celui ou de ceux qui s’y trouvaient portés de la mention « et Compagnie ». Et il n'y avait que les associés seuls

(1) Savary des Brûlons. « Dic. univ. du Com. » V° Société.

(2) Voir les art. 20 et 22, C. Com.

(3) «Nam socii mei socius, socius meus non est ». L. 20. Dig. XV11,2, pro socio, dit la loi romaine, en parlant du croupier. (Voir no- ‘ tre art. 1861, C. civil). Nous avons trouvé deux espèces au sujet du croupier. Dans l’une : C. 4267 — 35 — 7 janvier 1706, on demandait si un croupier était tenu de participer aux emprunts faits sans lui par son cédant el « sans qu'il signât aucune délibération ». La Chambre admit qu’en la circonstance le sieur Smielle — le croupier - «ne pouvait se dispenser de suivre le sort de l'intérêt de Pillon -— l'associé — dans lequel ilse trouvait inséparablement lié par la déclaration qu’il lui avait donnée au bas de la copie de ladite Société ». A défaut donc de cette « déclaration », le croupier ne semblait pas devoir participer aux dettes du cédant, faites sans son consentement.

L'autre parère relatif au croupier dit €... qu’il ne pouvait se plaindre de n'avoir pas élé consulté et çw’il ne pouvait influer non plus sur les délibérations de la Société » — C. 4278 — 185 verso — 3 juillet 1777. — C’est une confirmation de ce que nous avancions : la cession d’une part de Société sans le consentement des co-associés était à leur égard une «res inter alios acta ».

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qui pussent voir leur nom figurer dans la raison sociale (1).

D’après les parères, l'acceptation d’une lettre de change par un associé sous la signature de la raison sociale, engageait les autres associés (2), et la Société se trouvait tenue sans qu’elle pût recourir contre l'associé (3). La Société répondait également des traites tirées à l'insu des principaux associés, et même contre la teneur expresse du traité de Société, si l'associé tireur, qui avait agi seul, « avait signé du nom de la Compagnie » (4).

Par contre, si un associé avait contracté des dettes sous une raison différente de la vraie raison sociale (en l'espèce il avait contracté sous la signature L. G. & C, alors que la Société était G. L. & C°), l’autre associé n'en aurait point été tenu (5).

Solidarité. — Si la raison sociale n'était pas de l'essence des Sociétés en nom collectif, la solidarité, par contre, en constituerait le caractère propre. Sans doute, dans les commandites, il y avait des associés, les commandités, qui répondaient personnellement et solidairement des dettes de la Société, mais les commanditaires n'étaient point responsables du passif au-delà de leur apport. Dans la Société en nom collectif, au contraire, tous les associés garantissaient la solvabilité de la Compagnie (6).

(1) Avec la raison sociale, il ne faut pas confondre la raison de commerce qui est le mode de désignation tiré de la nature mème du commerce fait par la Société. Entre autre différence entre ces deux raisons on peut citer la suivante : la raison de commerce était indépendante des membres de la Société, contrairement à la raison sociale. Au sujet de la raison de commerce novs signalerons le parère suivant :

« Nui ne peut se servir pour sa raison de commerce d’un nom autre que le sien, sans en avoir obtenu le consentement ». — C. 4279 — 143 — 8 août 1782.

(2) C. 4277 — 190 verso — 3 décembre 1772. — C. 4279 — 130 — 8 mai

(3) C. 4275 — 192 — 23 décembre 1756.

(4) C. 4267 — 51 — 29 juillet 1706. Voir encore un cas où la raison

sociale est débitrice d’une dette. — C. 4279 — 130 — 8 mai 1782. À (5) C. 4279 - 28% — 12 août 1784. Nous cilerons encore deux parères à sur celle question : — C. 4278 — 175 verso - 12 juin 1777. — C. 4280 :; — 108 verso — 24 janvier 1788. ji à {

(6) « Tous associez seront obligez solidairement aux dettes de » la Sociélé encore qu'il n'y en ait qu'un qui ait signé, au cas » qu'il ailtsigné pour la Compagnie et non autrement.» Art.vur, Liv.

Si done un associé avail signé sous son nom personnel sans ajouter el compagnie », la dette demeurait pour lui seul. Cette solidarité se % divisait entre les héritiers des associés suivant la loi générale des

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