CHAPITRE 1 —— DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES
Cette solidarité, qui grevait lourdement les associés, mais donnait une grande sûreté au crédit de la Société, pouvait porter même sur les effets délaissés par suite du décès de l’un des co-associés (1).
Il y avait responsabilité solidaire, la signature, bien qu'émanant d'un associé, eût-elle été différente de celle qui; d’après une clause de la police de Société, devait constituer la signature sociale, si la clause en question n'était pas connue de ceux qui avaient contracté avec l'associé (2). Un commis même, du moment qu'il était aussi associé, répondait solidairement des dettes de la Société(3).
Bien plus, en vertu d’une police de Société générale de commerce, un associé pouvait obliger solidairement son co-associé pour les délits « qu’il contractait sous seing privé de l’un et de l’autre » (4).
Il n'y avait plus toutefois solidarité entre deux négociants non associés, qui signaient un seul et même billet pour le montant des frais de la décharge d'un vaisseau dans lequel ils envoyaient chacun une égale portion (5). Il n'y avait pas davantage solidarité si un associé faisait «en son propre et privé nom » une affaire particulière sans en donner la moindre connaissance à son co-associé (6).
Enfin, si une première Société était constituée sous une nouvelle raison sociale, et si on y admettait un nouveau membre, celui-ci ne pouvait être soumis aux actions soli-
obligations, sauf aux créanciers à se pourvoir sur les biens de la Sociélé. — Cf. Bacquet. « Traité des droits de justice », ch. 21, n. 251.
(1) C’est ce qu’il résulte de trois parères : C. 4272 — 53 verso — 26 juillet 1731. — Ibid. 54 et 55 — 23 août 1731.
(2) C. 4273 — 5 verso — 4 août 1735.
(3) C. 4275 — 155 — 21 août 1755. Voir encore deux décisions relatives à la solidarité : C. 4279 — 8 verso — 24 mai 1780. — Ibid. 268 verso — 22 avril 1784.
(4) C. 4276 — 148 verso — 22 janvier 1761.
Dans un parère — C. 4280 — 92 — 6 juin 1787 — était posée la question suivante: une « condamnation... de payer » infligée à un affréteur peut-elle lier les associés de cet affréteur alors qu’ils n’ont donné aucun engagement ni consentement ? La Chambre déclara que les associés n'étaient tenus de contribuer qu’au prorata de leur intérêt à l’objet de la condamnation.
(5) C. 4270 — 3 bis — 4 avril 1715.
(6) C. 4271 — 149 — 23 juin 1728. Sur des cas de commerce « en son particulier », voir infra p. 93 et suivantes,
daires que les créanciers de la première Société pouvaient avoir contre elle (1).
Formation des Sociétés.— Le contrat de Société consensuel, commutatif et synallagmatique, devait nécessairement être consenti par des personnes réunissant toutes les qualités requises pour l'existence ou la validité des contrats en général.
Nous examinerons successivement les conditions de fond et les conditions de forme.
1° Condition de fond. — 1\ fallait tout d'abord que la Société ne tendît « à aucune mauvaise fin »: elle devait être licite. De plus, ne pouvaient participer au contrat de Société, contrat consensuel, que ceux capables de consentir: ni les enfants, ni les fous pendant leur folie, ne le pouvaient. Les corps et communautés, les fabriques et les hôpitaux, qui n'étaient que des personnes civiles, se trouvaient également incapables de contracter par eux-mêmes : ils devaient recourir au ministère de leurs syndics ou administrateurs.
Ces empèchements naturels à participer au contrat de Société n'étaient pas les seuls. Il y avait encore des obstacles découlant de la loi civile. Dans les pays de coutume par exemple, les femmes mariées ne pouvaient contracter, ni, par suite, entrer en Société, quand elles n'étaient pas autorisées par leur mari ou la justice : « c'est un effet de la puissance maritale, dit Pothier, que la femme ne puisse rien faire que dépendamment de son mari ou autorisée par lui (2).
Les interdits, pour cause de prodigalité, se trouvaient également, d'après la loi civile, dans l'impossibilité de contracter une Société. è
Mais toutes ces prohibitions étaient communes aux divers contrats et il n'y avait là rien de spécial pour celui dont nous nous occupons.
Voici maintenant un point sur lequel le contrat de Société présentait une particularité :
(D) GC. 4279 — 173 verso — 13 mars 1783. Voir encore un cas où la solidarité ne fut pas admise : C. 4275 — 114 verso — 29 novembre 1753. (2) Trailé des obligations,