CHAPITRE 1. —— DES ASSURANCES MARITIMES
préalablement déduit » (1). Il y a cependant des décisions en sens contraire (2).
Autre particularité : Valin (3) prétend que lorsque « les marchandises étoient perdues avec le navire, il n’y avoit aucun rapport de fret à faire ». Or, deux décisions de la Chambre de Guienne (4) paraissent admettre, pour Bordeaux, un usage différent : « le fret des marchandises chargées sur un vaisseau naufragé, devait entrer à la masse pour diminuer les pertes des assureurs ».
b) Les deniers pris à la grosse ne pouvaient non plus faire l’objet d'assurance (5), ni les profits des sommes données à la grosse (6), ni le risque du dixième des effets, sauf stipulation contraire (7) : et même si les assurés étaient dans le vaisseau, ou s'ils en étaient les propriétaires, ils devaient répondre de ce risque du dixième, «encore qu'ils aient déclaré faire assurer le total » dit l’article xix (8) à notre titre : cette éventualité de participation
(1) CG. 4275 — 157 — 24 déc. 1755.
(2) Cf. C. 4275 — 39 — 29 avril 1751.— C. 4280 — 115 verso — 10 avril 1788 : « l'assureur ne peut réclamer le fret des marchandises sauvées ». Voir un autre parère dans lequel il est décidé que le fret d’un navire assuré pour « l'allée et le retour », péri en revenant, ne doit pas tourner au profil des assureurs. C. 4272 — 117 verso, 1° — 3 sept. 1733. — et encore : C. 4274 — 57 verso — 4 mars 1745.
(3) Op. cil. p. 56. :
(4) C: 4274 — 186 verso — 26 fév. 1750. — Ibid. 185 verso — même date. — Voir enfin sur des questions de fret en matière d’assurance : C. 4279 — 130 verso — 8 mai 1782. — C. 4280 — 29 — 23 juin 1785. — Ibid. 165 — 18 août 1791. (Ce parère est le dernier sur lequel se prononcèrent les Directeurs du Commerce. Les Chambres de Commerce furent en effet supprimées par la loi du 27 sept 1791 ; elles ne seront rétablies qu’en l’an X1 par le décret du 3 nivôse). — Sur le point de savoir si un fret devait entrer dans un comple d’avaries : C. 4279 — 239 verso — 11 déc. 1773. — Ibid. 242 — 15 janv. 1784.
(3) « Faisons défenses à ceux qui prendront deniers à la grosse » de les faire assurer, à peine de nullité de l'assurance et de pu- » nilion corporelle ». Ark. xvr ibid.
(6) « Défendons aussi sous pareille peine de nullité, aux don- » neurs à la grosse de faire assurer le profit des somme; qu’ils » auront données». Art. xvut ibid. En Italie, cependant, il était permis de faire assurer le profit et le principal : cf. Casaregis, dise. 1, n. 123 — disc. 14, n. 12. — Rocus, p. 241.
(7) Les assurés courront toujours risque du dixième des effets qu'ils auront chargés s’il n’y a déclaration expresse dans la police qu'ils entendent assurer le total. Art. xvur ibid. — Cf. également : C. 4274 — 81 — 31 mars 1746.
(8) Voir un parère sur ce cas : C. 4274 — 88 verso — 13 mai 1746.
aux pertes les poussait à veiller à la conservation du navire et de la cargaison.
c) L'art. xxn (1) prohibait également l'assurance et la réassurance au-delà de la valeur des effets, et ce à peine de confiscation des marchandises. L'art. xxu,il est vrai,apportait un tempérament à cette règle peut-être trop absolue : si la police erronée avait été faite sans fraude, elle subsistait jusqu'à concurrence de l'estimation de la cargaison.
Mais supposons que l'assurance portât sur un nombre déterminé d'objets, trente barriques de sucre par exemple: les assureurs étaient-ils fondés à demander la nullité de la police, au cas où il n'était chargé que vingt-cinq barriques, alors que la valeur de ces vingt-cinq barriques se trouvait supérieure au montant de l'assurance ? Evidemment non (2). De même un assuré pour une cargaison «en quoi elle puisse consister » était en droit de demander aux assureurs compte d'une prise dont le produit était compris dans la cargaison « en prouvant qu'il y avait dans le navire des fonds suffisants pour remplir les sommes assurées » (3). Il va sans dire que si une partie seulement de la somme assurée avait été chargée, l'assureur ne répondait pas du surplus (4).
S IL. Validité et nullité de l'assurance. — Avec l'art. mn nous avons rencontré quelques cas de nullité des assurances (5). Nous en avons trouvé d’autres dans les parères de la Chambre de Commerce de Guienne.
Une première condition de validité de l'assurance était l'existence dans le contrat d'un intérêt pour l'assuré. A défaut d'intérêt l'assuré ne pouvait rien exiger des assureurs, en cas de perte (6). L'assurance était nulle également, et, par suite, la prime devait être rendue à l'assuré à la déduction du 1/2°/,, au cas où l'objet assuré avait déjà péri
(1) « Déflendons de faire assurer ou réassurer des effets au-delà » de leur valeur par une ou plusieurs polices à peine de nullité » de l'assurance et de confiscation des marchandises ». Art. xx.
(2) C. 4275 — 219 — 7 juillet 1757. Cf. également : C. 4276 — 65 — 15 fév. 1759 CS'il n’y à pas eu trop d’assuré ».
(3) C. 4275 — 227 verso — I8 août 1757.
(4) C. 4275 — 89 verso — 1er fév. 1753.
(©) Supra p. 319 et suiv.
(6) C. 4274 — 164 — 17 avril 1749.