CHAPITRE I. —— DES ASSURANCES MARITIMES
lors de la conclusion du contrat (1). Etait nulle encore l'assurance portant sur le retour d’un navire, lorsque ce navire tardait trop longtemps à revenir (2) ; l'assurance portant sur des effets déjà assurés une première fois, si lon n'avait pas soin de mentionner dans la police qu'il s'agissait d’une réassurance (3). Il y avait nullité encore si le voyage était entièrement rompu avant le départ du vaisseau, même par le fait des assurés (4).
Une cause de nullité dont il est plusieurs fois question dans les parères est celle dont parle l’art. xxxvir « Décla- » rons nulles les assurances faites après la perte ou l’ar- » rivée des choses assurées, si l'assuré en savoit ou pou- » voit savoir la perte, ou l'assureur l'arrivée, avant la » signature de la police ». On comprend en effet que, quand bien même de par sa nature, le contrat d'assurance exige des risques à courir, la police pourrait cependant être valable, quoique portant sur des objets déjà perdus, si, de bonne foi, assureur et assuré avaient cru le danger toujours existant : sans cette bonne foi, la convention illicite et frauduleuse devenait nulle (5).
Mais à partir de quel moment les parties étaient-elles censées avoir connu la perte ou l’arrivée du bâtiment assuré ? L'art. xxxIx nous répond : « L’assuré sera présumé » avoir su la perte, et l'assureur l’arrivée des choses assu- » rées, S'il se trouve que, de l'endroit de la perte ou de l’abord du vaisseau, la nouvelle en ait pu étre portée » avant la signature de la police dans le lieu où elle a » été passée, en comptant une lieue et demie pour heure, » sans préjudice des autres preuves qui pourront étre » rapportées » (6). Cet article établissait donc une pré-
(1) C. 4274 — 63 verso — 26 mai 1745. — Ibid. 65 verso — même date. (2) C. 4279 — 273 verso — 17 juin 1784. L (3) C. 4274 — 89 — 2 juin 1746. — C. 4280 — 75 — 23 nov. 1786.
(4) « Si le voyage est entièrement rompu avant le départ du »y vaisseau, même par le fait des assurés, l'assurance demeurera » pareillement nulle el l'assureur restiluera la prime à la réserve » du demi pour cent». Art. xxxvn ibid.
(5) Gotius, « de jure belli et pacis », liv. 11, ch. xx, $ 23.
Puffendorf, « du droit de la nature et des gens », liv. v, ch.1x, 88.
(6) Le chap.iv du (Guidon de la Mer » et l’art.xxiv des (Assurances d'Amsterdam » admettent la même présomplion en comptant une lieue
par demi-heure,
somption et une faculté pour la partie qui avait intérêt à prouver par témoin ou par titre que l’autre partie avait véritablement su la nouvelle, alors même que depuis l'arrivée ou la perte il ne se serait pas écoulé assez d'heures pour établir la présomption de l'Ordonnance. Cette présomption, à son tour, n'était plus suffisante pour annuler la police au cas où l'assurance avait été contractée « sur bonnes ou mauvaises nouvelles » (1).
Etait-ce à l'assureur ou à l'assuré à justifier que le navire s'était perdu avant l'assurance ? Les Directeurs répondirent à cette question de la manière suivante : « L’assuré doit affirmer sous serment que lorsqu'il a fait l'assurance, il n'avait directement ou indirectement aucune mauvaise nouvelle du navire » (2). Coupable de fraude, l'assuré rendait ce qu’il avait touché et payait double prime ; l'assureur restituait la prime et en versait encore le double à l'assuré (3).
Il est plusieurs fois question, avons-nous dit, de l’article xxxvin dans les parères de la Chambre de Guienne (4). Il semble même que la jurisprudence à Bordeaux était plus sévère encore que ne paraissaient le comporter les termes de l’'Ordonnance : Ainsi, dans un mémoire, on demandait « si une assurance était nulle guoigue faite de bonne foy,dansle temps où l'assuré ignorait la perte du vaisseau, ce qu'il offrait de justifier par serment » ; les Conseillers du Commerce, sansfaire aucune distinction,estimèrent « qu'une assurance était nulle quand elle était postérieure ‘ à l'époque où la perte du navire avait pu être connue dans
(1) « Si toutelois l'assurance est faite sur bonnes ou mauvaises » nouvelles, elle subsistera s'il n'est vérifié par autre preuve que » celle de la lieue et demie pour heure que l'assuré sçavoit la » perle ou l'assureur l'arrivée du vaisseau avant la signature de » Ja police ». Art. xt ibid.
(2) C. 4267 — 17 — 3 sept. 1705.
(3) € En cas de preuve contre l'assuré, il sera tenu de restituer » à l'assureur ce qu'il aura reçu et de lui payer double prime et » Si elleest faite contre l'assureur, il sera pareillement condamné » à la restitution de la prime et d'en payer le double à l'assuré ». Art. x1L1 ibid.
(4) Voir entre autres : C. 4273 — 92 7 janv. 1740. — C. 4275 — 204 — 10 mars 1757. — C. 4277 — 10 — 3 déc. 1767. — Cf. également : C. 4273 — 51 — 23 mai 1737.— C. 4274 — 49 — 19 nov. 1744. — C. 4277 — 25 — 24 mars 1768.— C. 4279 — 224 — 20 nov. 1783.— C, 4280 — 123 — 29 mai 1788,