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CHAPITRE 1. — DES ASSURANCES MARITIMES

le lieu ou l'assurance avait été faite » (1). Peut-être ne faut-il voir là, il est vrai, qu'une décision hâtive et non point une application de principe trop rigoureuse. Ce qui nous le laisserait supposer, c’est qu'un parère antérieur (2) avait admis que la prime était acquise à l'assureur pour assurance sur un vaisseau « entré au port trois quarts d'heure avant la signature de la police à l'insu de l'assuré et de l'assureur ». La Chambre, dans ce cas, avait donc tenu compte de la bonne foi des parties (3).

La déclaration de guerre pouvait aussi entraîner la nullité de la police, si le navire partait après l'annonce de cette déclaration (4). Il en était autrement si le vaisseau avait quitté le port avant la connaissance de l'ouverture des hostilités (5).

De cette question de la déclaration de guerre, nous rapprocherons la clause « de départ avec convoy ». Si la police stipulait Ie départ du vaisseau avec convoi, l’assurance devenait nulle au cas où le départ ne s’effectuait pas réellement « avec le convoy » (6). Un parère décide que si ce convoi avait été nominativement désigné (tel ou tel vaisseau de haut-bord, telle ou telle frégate), la police n’eût point été nulle si ces bâtiments mêmes n'avaient pas accompagné le navire assuré, pourvu toutefois qu'il y eût bien convoi (7).

Est-ce qu’un embargo sur un vaisseau assuré annulait l'assurance ? Non, répond une décision (8). La police n’aurait pas non plus été «cassée » au cas où des marchandises

(1) CG. 4277 — 118 verso — 6 sept. 1770.

(2) C. 4275 — 1 — 20 mars 1750.

(3) Au cas de signature de la police après la connaissance de lévénement qui pouvail en entraîner la résiliation, l’assurance n’était pas seule nulle : la police de réassurance le devenait également. C. 4279 — 35 — 29 nov. 1780.

(4) C. 4274 — 92 verso — 4 août 1746.

(5) C. 4274 — 50 — 26 nov. 1744.

(6) C. 4279 — 249 — 22 janv. 1784.

(7) C. 4278 — 284 — 6 avril 1780. Une autre décision admet que des assureurs ayant omis de stipuler des augmentations de prime au cas de non départ avec convoi, n'étaient pas fondés à demander l’annulation de la police ni aucune augmentation. C. 4274 — 88 — 18 mai

(8) GC. 4277 — 42 verso — 4 août 1768.

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assurées venaient, par suite du naufrage du premier navire, à être rechargées sur un autre (1). L'assurance était encore valable, et la prime acquise aux assureurs — sauf à « faire bon » à l'assuré des frais de relâche et de détention le cas échéant — si le bâtiment assuré avait été dès la confection du contrat mis en quarantaine et n’en fût sorti que peu de jours avec l'expiration de la police (2).

Par contre l'assurance était réputée nulle si le navire avait été porté dans la police comme se trouvant dans le port de départ, alors qu'il en était déjà sorti : les assureurs devaient restituer la prime (3). Il y avait encore nullité au cas de substitution de l'objet assuré (4), ou de non chargement de la marchandise (5).

L'antidate du connaissement ne portait aucune atteinte à la validité de l'assurance (6). Enfin un parère décide qu'une assurance sur une corvette était valable « comme sur toutes sortes de bâtiments » (7). La police annulée ne pouvait revivre (8).

Rétractation. — Après avoir timidement reconnu aux parties la faculté de revenir sur le contrat d'assurance, notamment au cas de lésion, les auteurs se rallièrent à l'opinion contraire (9) : l'incertitude de l'événement qui pouvait survenir et le fait que l'assuré était libre de ne pas se soumettre aux exigences de l'assureur, justifiaient pleinement cette solution.

(1) C. 4274 — 176 — 4 déc. 1749.

(2) Six jours en l'espèce : C. 4275 — 210 — 12 mai 1757. (3) C. 4275 — 235 — 7 sept. 1797.

(4) C. 4280 — 86 — 26 avril 1787.

() C. 4272 — 137 verso — 29 avril 1734. — C. 4274 — 89 verso — 2 juin 1746. — Ibid. 103 verso — 12 janv. 1747.— C. 4280 — 137 — 28 mai 1789.

Sur une demande de nullité par suite de non chargement dans les délais : C. 4272 — 150 verso — 8 juillet 1734.

(6) C. 4280 — 99 — 13 sept. 1787.

(7) C. 4273 — 66, 19 — 14 mai 1738. « Il convient, d'observer, est-il dit dans l'exposé, que de mémoire d'homme on n'a jamais veu d’assurence faite pour pareils bâtiments...»

Sur des questions de validité où de nullité de police d'assurance, voir encore : C. 4272 — 157 verso — 18 nov. 1734. — C. 4273 — 121 — 31 août 1741. — C. 4275 — 149 verso — 17 avril 1755. — C. 4276 — 41 verso — 23 fév. 1798.— Ibid. 17 verso — 16 mars 1798.— Ibid. 155 verso — 9 avril 1761.

(8) C. 7276 — 82 — 17 août 1759.

(9) Stypmann, op. cil., n. 716 et suiv.

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