CHAPITRE 1, — DES ASSURANCES MARITIMES
de la police, par oubli ou pour toute autre cause, la prime se payait intégralement (1), sans diminution, absolument comme dans l'hypothèse inverse elle s'acquittait sans augmentation.
Nous n'avons que très peu de décisions sur cette ques tion de la diminution des primes. L’une est relative à une diminution stipulée au cas de débouquement avec convoi (2) : le navire n'ayant pas été convoyé jusqu'au débouquement la diminution fut refusée. Notons aussi un mémoire (3) dans lequel était posée la question suivante: des assureurs ayant consenti une diminution de prime « pour la décharge des meilleurs effets d’un vaisseau », un seul assureur s'y étant opposé, pouvait-il subir la loi imposée par les autres ? La Chambre répondit : « Le protestataire est fondé en rigueur de loy dans son refus, nonobstant que l'usage général du commerce en pareilles matières soit que la majorité des consorts fasse loy ».
Quant aux autres parères sur la matière ils n'offrent aucune particularité à signaler (4).
Ile Du parement de la prime. — Nous avons dit que la prime se payait généralement après le retour du navire ou après la cessation des risques. Mais elle n'était pas due par l'assuré au cas où l'assureur se conformait mal aux ordres à lui donnés (5) ; elle était due par contre entièrerement, lorsque le navire, assuré pour l'aller et le retour, périssait en sortant du port (6) ou ne restait qu'une partie du temps des risques en mer, par suite d'une révolte de l'équipage (7). Si l'assuré n'avait pas dénoncé l'accident survenu à son vaisseau, la prime, faute d'avertissement aux assureurs, leur était acquise pendant le temps que le bâtiment restait en rade pour le radoub (8).