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CHAPITRE 1. — DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES

D'après le droit commun, les obligations contractées par des mineurs étaient rescindables pour cause de lésion, quand ils y avaient procédé sans l’autorisation de leur tuteur. Or l'Ordonnance de 1673 décida que les mineurs, marchands ou banquiers de profession, seraient réputés majeurs et non restituables «pour fait de leur commerce et banque » : ils étaient donc reconnus capables de contracter des Sociétés pour « ce fait de leur commerce » sans espoir de restitution (1). Le négociant ou banquier mineur s'obligeait ainsi valablement sans le consentement de son père ou curateur pour raison de son commerce, soit en souscrivant des lettres de change, soit en s’engageant à fournir des marchandises à un certain prix, soit en contractant d’autres engagements (2). Il pouvait même se porter caution si c'était « dépendant de son commerce » (3).

Réputés majeurs, les mineurs commerçants se trouvaient par suite sujets à la contrainte par corps (4). Ces règles s'appliquaient également aux filles et femmes mineures marchandes publiques (5).

() L'art. vr du t. 1. disait en effet : « Tous négocians etmarchands » en gros ou en détail, comme aussi les banquiers seront réputlez »y majeurs pour le fait de leur commerce et banque, sans qu'ils » puissent être restiluez, sous prétexte de minorité ».

Jousse dans son Commentaire de lOrd. de 1673 disait à ce propos : « Dans les villes ou lieux où il n’y a point de maîtrise, et où on peut faire le négoce avant cet âge (20 ans), leur majorité commence dès l'instant qu'ils font le commerce pour leur compte particulier ».

Ce fut ainsi jugé, du reste, par arrêt du 2 juillet 1585 rapporté par Tronçon, à propos de l’art 224 de la Cout. de Paris.

(2) Ainsi jugé par maints arrêts. Entre autres, citons : Arrêt de Toulouse du 29 juin 1626 (rapporté par Cambholas dans ses « Décisions », liv.5 ch. 26), du 28 nov.1602 (rapporté par Belordeau, 2° part. liv.2, controverse 274).

(3) Arrêt de Paris d'avril 1601 (rapporté par Le Bret, action 31, p. 1025).

Arrêt du Parlement de Dijon du 28 juillet 1614 dans Bouvot. (Questions », t. 1. Vo Fidejusseur, quest. 3).

(4) Arrêt du Parlement de Paris du 30 août 1702, confirmatif de deux sentences rendues par les juge et consuls de Paris les 9 et 11 janvier de la même année.

(6) Arrêt de Paris du 5 décembre 1606 (rapporté par Brodeau sur Louet. Lettre F. sommaire 11).

Cf. encore les arrêts suivants relatifs à des questions de capacité :

Arrêts du Parlement de Paris du 2 juillet 1683, par lequel il fut jugé qu’un enfant de famille faisant le commerce pouvait s’obliger sans le consentement de son père pour le fait de la marchandise.

Arrêt du Parlement de Toulouse du 27 juin 1626 jugeant qu'un mi-

2 Conditions de forme. — D'après l'Ordonnance de 1673, tout contrat de Société devait être rédigé par écrit, sous seing privé ou par-devant notaire. L'art. I‘ du titre IV disait en effet : « Zoute Société générale ou en commandite « sera rédigée par écrit par-devant notaire ou Sous St- » gnature privée et ne sera reçue aucune preuve par » témoins (1) contre et outre le contenu de l'acte de » Société, ni sur ce qui seroit alléqué avoir été dif avant, » lors ou depuis l'acte, encore qu'il s’agit d'une somme » ou valeur moindre de cent livres. » (2).

Ce qui était écrit dans l'acte de Société devait donc être exécuté par les associés sans qu'ils y pussent contrevenir. (3).

neur émancipé par son père, puis associé avec lui, ne pouvait être relevé comme mineur sur le fait du commerce.

Arrêt du Parlement de Paris du 30 août 1702 par lequel en confirmant les sentences des juge et consuls de Paris, il fut décidé que les mineurs qui tiraient, acceplaient, endossaient des lettres de change, n'élaient point restiluables, étaient consulaires et contraignables par corps. Cf. Savary. Op. cit. t. I. Liv. 1v, ch. II. p. 265 et suivantes.

Arrêt du Conseil privé du Roy du 12 août 1704 qui déboute un mineur de sa demande en cassation d’un arrêt du Parlement de Paris du 30 août 1702. Cf. Savary. Ibid. p. 267.

Une question se posait au sujet de la capacité des mineurs négociants : pouvaient-ils vendre leurs immeubles pour en employer la valeur dans leur commerce ? EL pouvaient-ils les hypothéquer pour les mêmes causes ?

a) Au cas d’aliénation il fallait distinguer, ou bien le mineur aliénail l’immeuble en promettant simplement d'en employer le prix dans son commerce ; il était alors fondé à se faire restituer, à moins que l'acheteur ne démontrâl qu’en fail le mineur avait bien employé le prix de son immeuble dans son com nerce. Ou bien le mineur cédait son immeuble pour se libérer d’une dette en marchandises vis-à-vis du cescionnaire : dans ce cas la vente élait légitime, le mineur était en effet répulé majeur pour les faits de son commerce.

b) Quant à l'hypothèque, le mineur marchand ayant contracté son emprunt devant notaire, le créancier avait incontestablement une hypothèque sur les biens de ce mineur ; du moment, en effet, qu'un mineur marchand s'engageail « sans aucune déclaration d'emploi, par un simple billet valeur reçue comptant où en marchandise, il pouvait aussi s'engager par-devant notaire ». Jousse. Op. cil.

(1) C’élail conforme à la disposition de l'art. 1 du &. xx de l'ordonn. d'avril 1667.

(2) On ne pouvait, dil une décision, établir des Saciélés entre marchands « par des conjectures et des inductions » : C. 4275 — 89, 5 — l°° février 1753.

(3) Voir à ce sujel: un parère dans lequel on demandait « si un parliculier accord fail entre associés et inconnu à des actionnaires, pouvait déroger el préjudicier aux intérêts des actions qu'un des associés avail distribué dans le publie ». C. 4267 — 20 — 10 septembre 1705.

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