‹ Les Pères de la Chambre du Commerce de GuienneChapitre 181 sur 253 · C. 4279 — 180 verso — 8 mai · texte numérisé non relu

C. 4279 — 180 verso — 8 mai

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@ C. 4275 — 228 verso — 18 août 1757.

(3) C. 4275 — 234 — 7 seplembre 1757.

(4) C. 4274 — 160 — 9 janvier 1749. -- Ibid. 167 — 8 mai 1749. — C. 4275 — 180 verso — 16 septembre 1756.— Ibid 207 verso - 21 avril avril 1757. — Ibid 208, même date.

(5) C, 4270 — 127 —21 février 1771:

(6) C. 4274 — 157 — 21 nov. 1748.

(7) C. 4274 — 72 verso — 30 déc. 1745. — Ibib. 101 — 24 nov. 1746. (8) C. 4267 — 318 — 18 août 1712.

Elle ne pouvait être réclamée, au contraire, parce lui qui promettait d'assurer un bâtiment sans qu'il y eût police d'assurance, car il était censé n'avoir pas couru les risques (1). Le porteur de procuration, qui, en cette qualité, faisait assurer un vaisseau, était tenu d’acquitter les billets de prime donnés aux assureurs (2). La Chambre décida également que « celui qui faisait faire l'assurance pour compte d’un ami en devoit payer la prime » (3).

Quant aux assureurs ils étaient fondés à passer en capital les primes des assurances qu'on leur payait même si « la déclaration n’en eût pas été faite par la police » (4). Au cas où l'assureur devenait insolvable, l'assuré qui avait remis des billets de prime en paiement était fondé à compenser ses pertes par ces billets (5). Et si l'assuré, débiteur d’un billet de prime pour l'assurance de l'aller seulement, ne le pouvait acquitter, les assureurs, lorsque le navire revenait, étaient-ils en droit de faire saisir des marchandises de « ces retours » pour paiement de leur prime ? La réponse des Directeurs fut négative (6).

SECTION IV

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