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CHAPITRE 1 —— DES ASSURANCES MARITIMES

particulier au sujet du temps des risques, si ce n’est une précision intéressante : les risques couraient pour les assureurs « du moment que les ancres étaient levées pour le départ, car le voyage était alors commencé » (2). Cela résulte encore d’une autre décision d’après laquelle «les risques n'étaient pris que du moment du départ » (3).

Les différends, nés au sujet de la durée des risques, se tranchaient, cela va de soi, d'après les circonstances propres à chaque espèce (4).

Il Objet des risques. — Nous savons quel était l’objet du contrat d'assurance, mais de quoi était tenu l'assureur ?

L'art. xxvi du titre vi de l'Ordonnance nous dit à ce sujet : « Seront aux risques des assureurs foutes pertes et » dommages qui arriveront sur mer par lempétes, nau- » frages, échouements, abordages, changement de route, » de voyage ou de vaisseau, jet, feu, prises, pillage, arrét » de Prince, déclaration de guerre, représailles, et géné- » ralement toutes autres fortunes de mer ». En somme l'assureur prenait sur lui tous les risques et périls maritimes auxquels pouvaient être exposés les effets assurés « en par les assurés prouvant que le chargement avait été fait dans le navire » (5).

Examinons, parmi les risques énumérés dans l’art. xxvi de Ordonnance ceux qui faisaient naître le plus de difticultés (6).

» courra à l'égard du vaisseau, ses agrès, apparaux el viluailles » du jour qu'il aura fait voile, jusqu’à ce qu'il soil ancré au port » de sa destination el amarré à quai, el quant aux marchandises, » sitôt qu’elles auront élé chargées dans le vaisseau ou dans les » gabarres pour les y porter, jusqu’à ce qu’elles soient délivrées » à terre)».

(2) CG. 4271 — 170 — 7 avril 1729.

(3) C. 4275 — 54 verso — 2 décembre 1751. — Or le navire ayant été brisé par un coup de vent,alors qu'il se lrouvait encore amarré, le capilaine fut déclaré mal fondé à réclamer le montant de l'assurance à ses assureurs.

(4) Ainsi un parère admil qu'une assurance faile pour le relour à Ca lix n’élail pas finie lorsque le vaisseau relâchait à Ténériffe : — C. 427% — 120 — 15 juin 1741.

Voir encore des décisions relalives au lemps des risques : C. 4272 — 111 25 juin 1733. — C. 4274 — 18 — 19 juillet 1742.

(5) C. 4275 - 177 verso — 26 août 1756.

(6) Voir du reste pour les naufrages, échouements, arrèl de prince, p. 349 et suiv. — page 358 el suiv. — pour l’abordage voir les Avaries, ve parlie, chap. 11, section vu.

a) Le changement de route (1). — I fallait qu'il y eût changement forcé (2) — vents, corsaires etc. — ou nécessité de radouber le bâtiment (3). Ainsi le navire revenait-il à son port de départ,par suite d’une voie d'eau,c'était-làun motif légitime de la relâche qui, aux termes de l’art. XXVI, était à la charge des assureurs (4). Mais jusqu'à quelle époque les assureurs étaient-ils tenus des frais occasionnés par la relâche ? Un parère répond : « conforment à l'usage, les assureurs ne sont tenus aux dépens de la relâche que jusqu'au temps où le navire a été mis en état de reprendre son voyage (9).

b) Le feu.— Nous rappelerons au sujet de ce risque une question sur laquelle on discutait beaucoup jadis : celle de savoir si les assureurs étaient tenus de la perte du navire lorsque le capitaine l'avait volontairement incendié pour échapper à l'ennemi. D'après Valin, laffirmative ne faisait pas de doute : « Si le capitaine ne pouvoit que par cette voye éviter que son navire ne tombât entre les mains des ennemis ou des pirates parce que cela étant, la perte était causée par un cas tout à la fois fortuit et forcé ». On présumait, du reste, qu'il y avait eu nécessité d'agir de la sorte, sauf preuve du contraire, et les assureurs devaient répondre de la perte (6). Deux parères décidèrent dans le même sens que les assureurs ne pouvaient se dispenser de payer le montant des assurances sur un navire qui, poursuivi par des corsaires, sans espoir d'échapper, fut incendié par l'équipage (7).

(1) Voir supra page 323.

(2) « Si toutelois le changement de route, de voyage ou de » vaisseau arrive par l'ordre de l'assuré sans le consentement » des assureurs,ils seront déchargés des risques...» Art. xxvnr ibid.

G) Straccha, op. eit. gloss. 14, n. 3.

Kuricke, ad jus hansealieum », Hit. 1x, art. xv.

Casaregis, dise. 1, n. 69. — Arrêt du Conseil du 6 avril 1748.

(4) C. 4280 — 57 verso — 18 mai 1786.

() C. 4279 — 158 verso — 16 janvier 1783.

(6) Arrêt de Bordeaux du 7 septembre 1749 en faveur d'Elie Leyffan, capilaine, qui avait brûlé son navire. (Valin, op. cit. sous l’art. xxvi). Arrèl d'Aix du 30 mars 1748, en faveur du vapilaine Arlaud, qui avait incendié son navire poursuivi par les corsaires. (Valin, ibid).

Sentence de Marseille du 27 avril 1748, au profit de Jacob Francia, négociant à Bordeaux, dont le navire avait été détruit pour échapper aux Anglais. (Valin, ibid).

(7) C. 4274 — 114 verso — 13 avril 1747. — Ibid. 121 — 28 juillet 1748.

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