CHAPITRE 1.— DES ASSURANCES MARITIMES
c) La prise. — Les assureurs en étaient tenus qu'elle fût faite par des ennemis, des pirates, des corsaires, ou encore par des amis, des alliés ou des neutres. Le bien ou le mal fondé de la prise ne faisait rien à l'affaire (1) ; ils en répondaient même si les navires étaient ensuite relachés (2). Au cas de prise, les assureurs participaient à la rançon du vaisseau ; ils n'étaient cependant point pour cela en droit de prétendre à quoi que ce fût sur les profits tirés du vaisseau ou de la cargaison : car, par le rachat, ils évitaient le remboursement intégral de la valeur du bâtiment capturé (3). Lorsque des effets assurés et chargés sur différents navires venaient à être pris en partie, les assureurs «ne pouvaient appliquer à leur profit particulier les effets arrivés à bon port et laisser à la charge de l'assuré ceux qui avaient eu un sort malheureux » (4).
d) ÆT généralement toutes les fortunes de mer. — Cela comprenait même les risques extraordinaires : l’Ordonnance coupait ainsi court aux discussions entre les auteurs : certains en effet (5) soutenaient que ces risques extraordinaires ne pouvaient incomber aux assureurs.
On le voit, les assureurs encouraient une très grande responsabilité. Mais il ne faudrait cependant pas l’exagérer. L'art. xxvin de l'Ordonnance (6) y apportait une large restriction, et les articles suivants limitaient encore les possibilités de recours de l'assuré.
C'est ainsi que l’art. xxix (7) défendait à l’armateur de
(1) Casaregis, disc. 1, n. 118 — disc. 64, n. 8.
Sentence de Marseille du 18 avril 1757. (Valin, sous l’art. xxvi).
Arrêt conforme du Parlement d'Aix du 13 mai 1757. (Ibid).
(2) «L'’assuré, dont le vaisseau a élé détenu pendant huit mois et demi, dit une décision (C. 4278 — 270 verso — 2 décembre 1779), est en droit d'exiger tout le dommage souffert des assureurs ». L'abandon il est vrai lui élait refusé. Voir encorc un arrêt d'Aix de juin 1751, confirmant une sentence de l'Amirauté de Marseille du 3 août 1750. (Valin ibid).
(3) C. 4274 — 154 — 5 septembre 1748. Cf. sur un autre cas de rançon : C. 4274 — 74 — 30 décembre 1745.
(4) C. 4275 — 186 verso — 18 nov. 1756.
(5) Santerna «de assec.» part. 11, n.72 et suiv.). Casaregis, Rocus, SITACCNA (Valin, ibid).
(6) Infra p. 347. :
(7) « Les déchets, diminutions et pertes qui arrivent par le vice » propre de la chose, ne tomheront point Sur les assureurs ».
346 QUATRIÈME PALTIE
rien réclamer à l'assureur si l'accident était survenu par suite du vice propre de la chose assurée. Et un parère, faisant une application de cet article, repoussait comme non fondée la demande d’un propriétaire qui voulait faire abandon de son navire, sous prétexte qu'une voie d’eau avait avarié sa cargaison, « parce qu'il résultait du procèsverbal que la barque était vieille » (1). Une autre décision (2) refusa également de reconnaître la validité d’un abandon « parce que le navire étoit fort vieux et que les experts le déclaroient incapable de naviguer » (3).
Si le vaisseau, en cours de route, se trouvait brusquement dans l'impossibilité de continuer son voyage, pour répartir les risques, on distinguait suivant que son incapacité provenait de quelque cause fortuite ou fortune de mer, ou bien au contraire de sa vétusté : dans le premier cas, l'assureur couvrait l'assuré de toute la perte : dans le second, l’armateur seul supportait le préjudice.
L'art. xxx1 (4) exigeait qu'il fût fait mention dans la police des marchandises sujettes au coulage, à défaut l'assureur n'en était point tenu (3). Il n'était qu'une exception à cette formalité : si l'assurance portait sur des « retours des pays étrangers » : dans ce cas, sans doute, l'assuré était présumé ignorer (6) en quoi exactement consistaient ces retours, partant il lui était bien difficile de dire s'il y en
(1) C. 4276 — 151 — 19 fév. 1761.
(2) C. 4278 — 149 — 22 août 1776.
(3) Dans le même sens : C. 4272 — 116 — 3 sept. 1733. — C. 4275 — 79 verso — 10 août 1752. — Cela résulle aussi de : GC. 4278 — 195 verso 20 nov. 1377, el a contrario de : C. 4273 — 3, 3° — 21 juillet 1735.
Voir encore : C.4275 — 29 verso — 4 fév. 1751. A noter également un parère dans lequel les assureurs ne furent pas déclarés responsables d'un coulage Coccasionné par la mauvaise qualité des fulailles » : C. 4274 — 168 — 14 mai 1749.— Et enfin : C. 4271 — 97 verso — 12 sept.
(4) Q€ 11 sera fail désignation dans la police des marchandises » sujelles à coulage ; Sinon les assureurs ne répondront point » des dommages qui leur pourront arriver par tempêtes, si ce » m'est que Fassurance soit faile sur le retour des pays étrangers ».
@) Voir cependant un parère où un assuré fut déclaré fondé à réclamer son assurance quoique n'ayant pas spécifié que la marchandise élait sujelle au coulage, parce qu'il avait fait assurer à Marseille sur facullés » ainsi qu'il élail d'usage de le faire sur cette place : C. 4280 — 150 verso — 27 mai 1790.
(6) Voir supra p.325 une application à celle présomption,