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CHAPITRE I. — DES ASSURANCES MARITIMES

avait, parmi eux, de susceptibles de coulage : aussi l'en dispensait-on.

Enfin les articles xxx (1), xxx11 (2), XXXI1 (3) apportaient encore des limites à cette responsabilité des assureurs.

UT Barafterie.— Un article très important à notre titre, l'art. xxvIN, exemptait l'assureur de tous les dommages qui pouvaient résulter de la baratterie de patron. Il était ainsi conçu : « Ve seront aussi tenus, les assureurs, de » borter les pertes et dommages arrivés aux vaisseaux et » marchandises par la faute des maîtres et mariniers, si » bar la police ils ne se sont chargés de la baraterie de » Patron ».

D'après les auteurs, était baratterie de patron les dommages survenus aux marchandises dans leur chargement, faute de bons cordages, par suite de mauvais amarrages, de fausses manœuvres, d’arrimages défectueux (4), ou encore s'il y avait surcharge, soustraction, etc... (5).

L'Ordonnance dispensait avec raison l'assureur des risques possibles de la baratterie de patron. A quoi,en effet, le contraignait le contrat d'assurance ? A réparer toute perte survenue par cas fortuit ou fortune de mer : il était

(1) « Ne seront aussi lenus (les assureurs) des pilotages, toua- » ges,lamanages, des droits de congé,visite, rapports et d'ancrage, » ni de tous autres imposés sur Îles navires et marchandises ».

(2) «Si l'assurance est faite divisement sur plusieurs vaisseaux » désignés, el que la charge entière soil mise sur un seul, » l'assureur ne courra risque que de la somme qu'il aura assurée » sur le bâtiment qui aura reçu le chargement, quand même tous » les vaisseaux désignés viendroïient à périr ; et il rendra la prime » du surplus à la réserve du demi pour cent ».

(3) « Lorsque les maîtres el palrons auront liberlé de tou- » cher en différens ports ou échelles, les assureurs ne courront » point les risques des effets qui seront à lerre... s'il n'y en à con- » venlion expresse par la police ».

Consulter également à propos de cet art. xxx : C. 4271 — 130 verso — 22 août 1727. Cf. encore les art. xxXxIV — xxxv à notre litre.

(4) Art. xx, Ordonnance de Wisby. — Loccenius, op. cit., liv. 11, Chen le:

(5) L'action en garantie de l’affréleur contre l'armateur pour la baralerie du capilaine ne s’élendait pas sur les intéressés au navire, qui n'avaient point participé à la charte-partie, qui ne l'avaient pas ratifiée et qui n'avaient jamais connu le capitaine : C, 4280 — 35 verso— 4 août 1789,

donc juste de le déclarer irresponsable des fautes du capitaine ou de l'équipage (1).

La baratterie pouvait se prouver par enquête, même sur le témoignage de l'équipage (2).

L'assureur n'était tenu des pertes résultant de la baratterie de patron qu'aütant que la police ne disait rien sur ce point : elle pouvait, en effet, valablement stipuler qu'il en serait responsable (3). Et l'assureur, contraint au paiement, n'avait alors qu'un recours contre le maître coupable (4). Mais si le propriétaire en personne montait son navire, et si l'assuré était le maître, la clause mettant au compte de l'assureur, la baraterie demeurait sans effet (5).

Parmi les parères relatifs à la baraterie de patron, il en est surtout un d'intéressant (6) : il s'agissait de savoir si la conduite d'un capitaine qui avait commission de son armateur pour la vente des marchandises et cargaison de retour, et qui faisait, au lieu où il avait conduit le vaisseau, une maltote à raison de laquelle le vaisseau était confisqué, pouvait être regardée comme baraterie de patron et pour le compte des assureurs. La Chambre de Commerce de Guienne répondit : « Dans la personne du capitaine dont il s’agit, il y a deux sortes de fonctions : celle de patron et celle de commis ; les malversations faites en tant que patron tombent sur les assureurs, puisqu'ils étaient responsables de sa baratterie,mais non pas sa mauvaise gestion en tant que commis. Or, en l'espèce, la perte dont l'assuré se plaint n’est arrivée que par le commerce défendu qu'a fait ce patron revêtu de la qualité de son

(1) Rote de Gênes, décis. 166. — Loccenius, op. cit., liv. n, ch. v, n. 5 et 10. |

(2) Straccha, op. cit., gl. 31, n. 5.

(3) Loccenius, op. cit. n. 10. — C. 4273 — 67 verso — 3 juillet 1738.

(4) Arrêt du 26 mars 1672. (Journal des Audiences, {&°117, liv. vi CRE)

6) CJllud nulla pactione effici potest, ne dolus præstetur ».

L. 27, $ 3. Dig. IL, 14. — Voir encore supra p. 327. Dans notre très ancien droit les assureurs étaient tenus de la baraterie de patron, mais après avoir épuisé Lous les moyens de poursuites contre le maître. Art. vi, ch. v — art. 1, ch. 1x du € Guidon de la Mer ».

(6) C. 4270 — 105 verso — 10 juillet 4721 : il est noté dans ce parère que ce sont d'anciens Directeurs qui ont jugé,les nouveaux étant intéressés à l'affaire, On voit combien l'anonymat (supra p. 94, 99, 56), était peu respecté,

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