SINISTRE. — ABANDON
Supposons qu'un sinistre survîint dans le temps des risques : l’assureur devait en dédommager l'assuré. Dans les assurances ordinaires qui commençaient à apparaître, c'était même là, comme aujourd’hui du reste, la seule obligation dont il était tenu. En matière d'assurance maritime, au contraire, dans certains cas déterminés, et quand la chose objet de l'assurance, sans être perdue entièrement, se trouvait tellement détériorée qu’elle ne pouvait plus remplir l'usage auquel elle était destinée, l'assuré avait encore le droit de délaissement ou « d'abandonnement ».
Abandon. — Quand pouvait-il y avoir abandon ? L'arti-
(1) C. 4277 — 84 — 12 juillet 1769.
(2) A signaler cependant un parère dans lequel les assureurs, malgré la clause de la police, ne furent pas lenus de payer la baratterie, parce qu'un « capitaine se trouvant en fraude s'était enfui en abandonnant tout, les commis des fermes ayant saisi du labae dans sa cargaison », C. 4277 — 188 verso — 26 nov. 1772.
(3) Voir.encore sur des cas de baratterie : C. 4267 — 146 — 5 juillel 1708. — C. 4272 — 1 — 27 juillet 1730. — C. 4274 — 10 verso — 14 juin 1742, — C. 4276 — 178 verso — 19 nov. 1761,
cle xLvi répondait : « Ne pourra le délaissement étre fait » qu'en cas de prise, naufrage, bris, échouement, arrét de » Prince, ou perte entière des effets assurés...» (1). I n'eût pas été équitable, en effet, que pour tout dommage survenu au navire ou à la cargaison, l'assuré pût abandonner aux assureurs l'objet de l'assurance pour en exiger la valeur.
L'article xLvi indiquait limitativement les cas où le délaissement était permis : il ne faudrait pas croire,cependant du moins pour Bordeaux, que ce fût là un principe d'une rigueur absolue ; ainsi un parère admet la validité de « l'abandonnement » d'un navire qui avait dû relâcher « parce qu'il fut jugé ne pouvoir supporter le radoub »,il n'y avait cependant eu ni naufrage, ni bris (2).
Est-ce à dire que, dans les cas prévus par l’art. xLvi, le délaissement fût toujours admis ? Nullement.
Au cas de naufrage, de bris, la cargaison pouvait n'avoir pas souffert grand dommage : il n'y avait pas lieu alors à délaissement, mais simplement à un règlement d’avaries. De même si, dans un échouement, navire et marchandises n'avaient pas été trop détériorés, l'abandon était refusé (3). Il en fut ainsi décidé par la Chambre dans un cas où le navire, remis à flots après un échouement, avait pu continuer sa route (4). Un autre parère ne condamna également les assureurs qu'au paiement de l'avarie causée par l'échouement et de la moins valeur du navire à dire d’experts, le bâtiment échoué ayant été « rétabli dans son premier état » (5); la durée des réparations importait peu(6). A signaler encore une décision qui refusa d'admettre l'abandon d’une cargaison endommagée dans un échouement, mais portée par le même navire au lieu de sa desti-
(A) Voir deux applications de ce Lexte : GC. 4278 — 7 verso — 25 nov. 1773. — Ibid. 94 — 28 juin 1779.
2) C. 4277 — 12 — 10 déc. 1767.
(3) L'abandon élait admis cependant si le vaisseau endommagé par l'ouragan ne pouvail être réparé dans le port de relâche « faute de matériaux », C. 4275 -- 206 verso — 31 mars 1757.
(4) C. 4278 — 148 — 14 août 1776. — C. 4278 — 91 verso — 14 juin 177%. — Voir cependant : C. 4277 — 225 — 13 mai 1773.
©) C. 4275 — 5 verso — 30 avril 1750.
(6) C. 4279 — 262 verso — 1!" avril 1784. (15 mois en l’espèce).