CHAPITRE I. —— DES ASSURANCES MARITIMES
nation où elle avait été vendue à bas prix : les assureurs ne furent condamnés qn’au paiement des avaries (1). Il n'y avait pas non plus abandon valable, si la chose délaissée était, par l'assureur, rapportée à l'assuré (2).
L'art. xLv1 disait encore qu'il y avait lieu à délaissement au cas de « perte entière », mais la perte entière n'était cependant pas exigée en pratique (3). Il fallait admettre qu'il y avait perte suffisante pour autoriser l'abandon, lorsque les dommages subis par le navire ou la cargaison étaient tels qu'il n’y avait plus de proportion « entre la valeur des effets au temps de leur chargement et celles qu'ils avaient après le dommage essuyé » (4). La jurisprudence exigeait toutefois une perte considérable (5).
Il pouvait arriver que l’armateur n’assurât qu'une partie de la cargaison , demeurant son propre assureur pour la différence. Si, dans ces conditions, il faisait abandon, et que « quelques effets » fussent sauvés, l’armateur pouvaitil participer au marc la livre sur les marchandises conservées ? Oui, décide un parère (6). De même, lisons-nous dans un autre (7), l'assuré « qui a couru une partie des risques doit être regardé comme asseureur sur luy-même et avoir part aux effets sauvés à proportion des risques courus ». Et il devait faire un abandon pur et simple et total pour entrer en concurrence sur les effets sauvés avec
(1) C. 4271 — 88 verso — 17 juillet 1726. — Ibid. 94 Un sieur de Gaufreteau, écuyer, avail posé la même question, le 8 août 1726, mais à la vue de la décision précédente, il retira son mémoire.
Voir encore les parères suivants où l’on examine s’il y à lieu à délaissement : C. 4277 — 234 — 29 juillet 1773.— Ibid. 236 — même date. — C. 4278 — 210 — 14 mai 1778.
(3) Voir C. 4276 — 127 verso — 3 juillet 1760. — C. 4280 — 128 verso — 18 déc. 1788.
(4) Valin, op. cit, p. 95. L'art. 1, eh. va du « Guidon de la Mer » admettait le délaissement lorsque l’avarie causait un dommage excédant la moitié de la valeur de la chose assurée.
(D) C. 4280 — 33, 1° — 28 juillet 1785.
(6) C. 4277 — 110 — 20 juin 1770.
(7) C. 4276 — 125 verso — 19 juin 1760. — Voir encore : C. 4271 — 54 verso — 29 juillet 1725. — (Ibid. fol. 59, même décision sur nne nouvelle demande des mêmes assureurs sur la même queslion). — Jbid. 60 verso, 1° — 13 août 1725. — C, 4272 — 117 — 3 sepl. 1733.
l'assureur « pour les sommes dont il était son asseureur luy-même » (1).
D'après l’art. xzvn de Ordonnance, en effet, l'abandon ne pouvait être partiel : « On ne pourra faire délaissement d'une partie et retenir l'autre. » (2). « Le contrat d'assurance, étant individu, ne peut souffrir aucune division, dit Valin » (3). Il n'y avait pas à distinguer, dans le silence de notre article (4), si les marchandises étaient ou non de même nature : l'abandon devait être total, du moment qu'elles figuraient toutes dans une même police. S'il y avait des polices différentes, la situation changeait : l'assuré pouvait délaisser les effets mentionnés dans une des polices et conserver ceux qui faisaient l'objet des autres. Le cas eût été identique si l'assuré avait chargé des effets « en son particulier » sans les faire assurer. Mais pouvait-il conserver l'excédent du montant de l'assurance ? D'après Valin (5): ou bien il s'agissait d'une assurance sur chargement, alors l'assuré pouvait conserver sa portion non assurée (6) : c'était conforme à l’art. xu, al. 2, ch. vu du « Guidon de la Mer » et cela résultait encore de l’art. Lxvn de l'Ordonnance de 1681, d'après lequel les assureurs pouvaient « prendre la composition à leur profit à proportion de leur intérét seulement » : c'est donc qu'il y avait une contribution ou rachat entre eux et l'assuré. Ou bien l'assurance portait sur le corps et quille du navire et pour une somme inférieure à sa va-
(1) C. 4275 — 147, 2° — 23 janv. 1755. - A noter encore relativement à l'abandon: C. 4273 — 13-19 janv.1736. — Ibid.124verso — 5 oct.1741. — Ibid. 130 verso — 14 déc. 1741. — C. 4275 — 161 verso — IL mars 1756,
sur la question de savoir si un assuré qui faisait abandon d'un vaisseau échoué élait fondé à demander aux assureurs le remboursement des frais et dépenses fail pour le raboub et ravitaillement dudit vaisseau. — C. 4279 — 98 verso — 16 août 1781. —1bid. 100 verso — 22 nov. 1781. — C. 4280 — 11 verso — 20 janv. 1789.— Ibid. 105 verso — 20 déc.1787. — 1bid. 132 — 18 mars 1789.
(2) Voir à ce sujet : C. 4276 — 164 — 18 juin 1761, et encore : C. 4275 — 147, 20 — 23 janv. 4755.
(3) Op. cit. 102 principio ; dans le mème sens : Casaregis, dise. 1, n. 109:
(4) Ainsi que le faisaient les art. vu, var, 1X du € Guidon de la Mer » ch. vi. ER
(@) Op. cit. p. 102 in fine.
(6) C. 4276 — 33 — 3 août 1758.