‹ Les Pères de la Chambre du Commerce de GuienneChapitre 189 sur 253 · CHAPITRE I. — DES ASSURANCES MARITIMES · texte numérisé non relu

CHAPITRE I. — DES ASSURANCES MARITIMES

leur ; là encore il fallait admettre l'abandon partiel, bien que le navire fût « individu » (1).

I Fornialités de l'abandon. — à) Signification. — Dès qu'il avait reçu l'avis de la perte du vaisseau ou des marchandises assurées, l’armateur, aux termes de l’art. xLI1, devait «le faire incontinent signifier » aux assureurs ou à celui qui avait signé pour eux la police d'assurance, « avec protestation (2) de faire son délaïssement en temps ef lieu » (3).

Cette signification devait donc se faire « incontinent », mais là encore il ne faudrait pas prendre le texte au pied de la lettre. L'art. xLvinT indiquait, en effet, les délais dans lesquels toute demande en exécution de la police devait être faite: six semaines, trois mois, quatre mois, un an, deux ans (4).

A défaut d'observation des délais impartis par l'Ordonnance, les assureurs étaient fondés à opposer à l'assuré une fin de non recevoir absolue (5).

b) Demande en justice. — La signification de la perte aux assureurs ne suffisait pas, il fallait de plus une demande en justice. II n'était qu’un cas où l’assuré n'avait à procéder

(4) Valin, op. cit., iv. ox, titre vr, sous l’art. xzvur.

(2) L'art. xuim ajoutait : « Pourra néanmoins l'assuré, au lieu de » protestation, faire en même temps son délaissement avec som- » mation aux assureurs de payer les sommes assurées dans le » temps porté par la police ».

(3) L’assuré,d’après un parère : (C. 4267 -- 29 — 1°" oct. 1705) devail dénoncer à chacun des assureurs l'accident survenu. Et si un des assureurs affirmait sous serment n'avoir point élé averli verbalement ou de tout autre manière, «il ne devait être Lenu de payer que ce qu’il lui en aurait coûté pour faire réassurer l’entière somme pour laquelle il aurail signé la police y compris la prime des primes ». Et la décision ajoutait Qil ne serait pas juste que cet assureur fût absolument déchargé de cette assurance sous prétexte de la négligence de-l’assuré...»

(4) « Les délaissements et toules demandes en exéculion de la » police seront faites aux assureurs dans six semaines, aprés » la nouvelle des perles arrivées aux côtes de la même province » où l'assurance aura été faïile ; et pour celles qui arriveront en » une autre province de notre royaume, dans trois mois; pour » les côtes de Hollande, Flandres ou Angleterre, dans quatre » mois ; pour celles d'Espagne, 1lalie,Portugal,Barbarie,Moscovie » ou Norvegue,dans un an;et pour les côtes de l'Amérique, Brésil, » Guinée et autres pays plus éloignés, dans deux ans; et le temps » passé, les assurés ne seront plus recevables en leur demande ».

(5) C. 4280 — 120 verso -—— 24 avril 1788.

Voir encore sur des difficulfés relatives à la même question : C. 4276 — 31 — 3 août 1758. — C. 4277 — 224 verso — 13 mai 1773. — C. 4279 — 176 — 3 avril 1783.

à aucune formalité : quand il avait fait reconnaître, au pied de la police, « que les assureurs tiendraient la nouvelle de la perte pour bien et dûment dénoncée » (1).

Il De l'abandon au cas d'arrét de Prince. — Au cas d'arrêt de Prince, le délaissement ne pouvait être fait qu'après six mois ou un an (2), car cet arrêt n'emportait pas forcément perte du vaisseau. Nous n'avons que deux parères à signaler à ce sujet : dans l’un notamment on examinait si l'on se trouvait en présence d'une prise ou d'un véritable arrêt de Prince (3).

Quand il s'agissait de marchandises périssables, le délaissement pouvait — art. L— être fait après six semaines ou trois mois, suivant la distinction de l'article précédent. Les assurés étaient tenus pendant ces délais de faire toutes les diligences nécessaires pour obtenir main-levée des effets arrêtés (4). Mais le défaut de réclamation de la part de

(1) D’après l’art. xLv, l'assuré, au cas de naufrage ou d’échouement, pouvait el même devait en attendant l’arrivée des officiers de l'Ami-

raulé, si la chose lui était possible — par exemple s’il élait capitaine du navire travailler au sauvetage des effels naufragés € sans pré-

judice du délaissement qu'il pourra faire en temps et lieu et du remboursement de ses frais », ajoute lOrdonnance.

L'assuré ayant (ravaillé au € sauvement » du navire ou de la cargaison, il était juste qu'il fût remboursé de ses dépenses. Voir en ce sens deux parères qui, pour Bordeaux, semblent confirmer cette jurisprudence : OC. 4280 — 112 — 7 fév. 1788. — Ibid. 122 — 29 mai 1788. — Mais jusqu’à concurrence de quelle valeur pouvait-il demander son remboursement ? Jusqu'à concurrence des effets recouvrés, à moins de pouvoirs spéciaux des assureurs. Et l'assuré n’était tenu d'aucune justilication pour le montant de ces frais : Qil était cru sur son affirmation » dit lOrdonnance.

(2) « En cas d'arrêt de Prince, le délaissement ne pourra être » fait qu'après six mois si les effets sont arrêlés en Europe ou » Barbarie el après un an si c'est en pays plus éloigné, le tout » à compler du jour de la signification de l'arrêt aux assureurs...» Art. xuix de l’ordonn. ibid.

(3) C. 4274 — 96 — 7 sept. 1746. — Cf. encore une consultation d'Emerigon du 6 avril 1759 sur la différence qu'il y a entre l'arrêt de Prince el la prise, Valin, op. cil. p. 112 el suiv. Autre espèce sur l'arrêt de Prince : C. 4275 — 182 — 23 sept. 1756.

Si l’arrêl portail sur des marchandises de contrebande, les assureurs n'en élaient point garants à moins qu'ils n'en eussent été informés lors de Passurance el que dans la police, l'assurance ne fût déclarée faite sur toutes sortes de marchandises : C. 4274 — 177 verso — 11 déc. 1749. De l’arrêl de Prince nous rapprocherons une décision où l’on demandait à là Chambre si un arrêlement de navire élait bien fail » : C. 4274 — 29 verso — 28 mars 1743.

(4) « Les assurés seront tenus, pendant les délais portés par les » deux articles précédents, de faire toutes diligences pour obte-

Page 1