CHAPITRE I, —— DES ASSURANCES MARITIMES
l'assuré, à moins que la police ne l'y contraignit expressé ment, ne semblait pas suffisant pour fonder les assureurs à refuser le paiement (1). Et si malgré tous ses efforts l’assuré ne pouvait obtenir gain de cause, l'assureur devait accepter l'abandon et, en outre, verser sa part contributive dans les frais de réclamation (2).
Enfin l’art. Lu de l'Ordonnance prohibait l'abandon fait dans un port du royaume, avant le voyage commencé, en vertu d'ordres du Roi : si l'arrêt d'un prince étranger était, en effet, un risque maritime dont l'assureur répondait de plein droit, il n’en allait plus ainsi pour les arrêts ordonnés par le souverain de l'assuré : l'assureur n’en était responsable qu’en vertu d’une stipulation expresse.
Le délaissement signifié, les assureurs devenaient propriétaires des effets assurés et, par suite, avaient toute liberté pour en disposer à leur guise (3).
III° Preuve du dommage. — 1] ne suffisait pas à l'assuré de faire abandon : il lui aurait été trop facile de duper son assureur ; il lui fallait de plus prouver le dommage souffert : d’abord justifier que le chargement avait été réellement effectué, ensuite rapporter la preuve de la perte des effets assurés. C’est ce qu'ordonnait l’art. Lvn : « Les actes justificatifs du chargement et de la perte des effets assurés seront signifiés aux assureurs incontinent après le délarssernienit…. » (4).
a) Que fallait-il entendre par « actes justificatifs du chargement »? On entendait par là le connaissement (5) ; et, au
» nir main-levée des effets arrêlés: el pourront les assureurs les » faire de leur chef si bon leur semble ». Art. Lr. ibid.
() C. 4275 — 239 — 1° décembre 1757.
(2) C. 4279 — 18 — 10 août 1780. -- Voir à ce sujel un autre parère : C. 4279 — 228 verso — 20 nov. 1783.
(3) « Après le délaissement signifié, les effets assurés appar- » tiendront à l'assureur, qui ne pourra, sous prétexte du retour » du vaisseau, se dispenser de payer les sommes assurées ». Art. Lx. ibid.
(4) Voir à ce propos deux parères relatifs au contrat de grosse aventure, dans lesquels le donneur à la grosse ne fut pas reconnu fondé à exiger des assureurs le montant de l’assurance, s'il ne juslifiail pas le «chargement des marchandises pour raison desquelles le contrat avait été consenti » : C. 4275 — 141 verso — 8 août 1754.— Ibid. 230 verso — 1er sept. 1757. |
(5) Arrêt d’Aix du 22 juin 1756, (Valin, op. cit. sous Part. LvIr). — Straccha, op. cit., gloss. 11, n. 55.
cas où 1l aurait été égaré, le tableau général du chargement, les expéditions prises au bureau des Fermes, la facture particulière avec la lettre d'avis du chargeur, l'attestation du capitaine (1) et des principaux officiers, où, s'ils avaient tous péri, une attestation du reste de l'équipage (2).
Mais la véritable preuve était le connaissement,et rien ne pouvait l'emporter sur lui. S'il avait été fait par le capitaine en faveur d'un de ses parents, il devait, pour être valable et donner action contre les propriétaires du navire, répondre (ainsi que celui rédigé par l'écrivain dans les mêmes conditions) aux formalités de l'art. vn du titre m1 du liv.u de l'Ordonnance (3). |
L’asuré pouvait-il valablement stipuler qu'il ne serait point tenu de la preuve du chargement ? Certains auteurs l'affirmaient (4). Valin cependant étant d'avis qu'il ne pouvait en être ainsi en France « si ce n'est en fait d'assurance d'une prise où il est bien évident que l'assuré n'a rien chargé, et où il n’est question que de la valeur donnée à la prise par estime » (5). Pour Bordeaux nous ne saurions rien affirmer de précis, la seule décision relative à la matière n'étant pas très claire (6).
(1) Voir cependant un cas où une leltre du capilaine fut jugée insuffisante pour prouver le chargement et éviter ainsi la ristourne : C. 4276 — 34 — 10 août 1758.
(2) Valin, op. cil., p. 128.
(3) « Les connoissements que l'écrivain Signera pour ses parens » seront paraphés en pays étrangers par le consul et en France » par l'un deS principaux propriélaires du navire, à peine de » nullité ».
De même si l'assuré était le maître du navire, il ne pouvait plus se contenter d’un connaissement signé de l’écrivain ou du pilote : il ne pouvail en effel se donner un connaissement à lui-même. II devait alors, en cas de perte, justifier de l'achat des marchandises chargées sur son vaisseau. Art, LxIr à notre tilre.
(4) Casaregis, Targa, Rocus. (Valin, op. cit. sous l’art. LV à notre 1Ene) Me
©) Valin, op. cil., p. 129. Arrêt d'Aix de mai 1749 (ibid).
(6) CG. 4275 — 157 — 24 déc. 1755. L'assureur avait dispensé le chargeur de rapporter d'autres pièces justificatives « que la facture signée par le capilaine ». Mais au relour le navire ayant fait naufrage et le chargeur désirant faire l'abandon, l'assureur exigea que des pièces Jjustilicalives lui fussent fournies. Le chargeur soutint en vain qu'il en avail élé dispensé. L’assureur répondit que c'était seulement «pour l'allée », or le sinistre élant survenu pendant le voyage de retour, on se trouvait en dehors du cas visé. La Chambre donna raison à l’assureur.