CHAPITRE 1. —— DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES
Et toutes conventions (1) ne figurant pas dans lacte de société — les parties les auraient-elles accepté primitivement — tout ce qui avait été dit ou allégué une fois l'acte de société signé, ne pouvait faire l’objet d'une demande en justice.
Ainsi donc les sociétés générales ou en commandite devaient être constituées par des actes sous seing privé ou notariés (2). Il y avait avantage à recourir à ce dernier mode de rédaction : a) en cas de contestation après la dissolution de la Société, l'acte constitutif passé devant notaire, n'était pas sujet à reconnaissance, ni suspect de faux ou d'augmentation depuis sa confection : en un mot il était authentique. — b) En second lieu, l’acte sous-seing
privé n’entraînait pas l'hypothèque. Grâce à l'acte authentique, le contrat de société au contraire donnait hypothèque aux associés du jour de sa confection, sur tous leurs biens meubles et immeubles pour l'exécution des conventions de l'acte.
L'acte de société signé, les associés devaient en tirer un extrait pour l'enregistrement au greffe de la juridiction consulaire, ou, à défaut, à l'Hôtel-de-Ville, ou aux greffes de la juridiction royale ou seigneuriale. Et cet extrait devait être affiché (3).
Cette publication était des plus utiles pour la sûreté
Un parère où était débatlue la question suivante : si une convention couchée sur les livres de la Société devait faire foi, n'ayant point été signée par les associés qui l'avaient faite: C. 4273 — 105 — 24 nov.1740;
Un parère qui décide qu’un associé ne pouvait changer ou annuler les conventions de la Société sans le concours ou la volonté de ses co-associés : C. 4278 — 216 verso, 1° — 26 nov. 1778.
(1) A ce propos citons un parère d’après lequel € il n’était point d'usage en matière de police de Société et les conventions variaient suivant la volonté des contractants » : C. 4279 — 92 — 19 juillet 1781.
(2) Voir un parère qui déclare valable une Société passée sous seing privé : C. 4271 — 2 verso — 30 mars 1724.
(3) « L'extrait des Sociélés entre marchans el négocians, tant » en gros qu'en détail, sera registré au greffe de la juridic- »‘tion consulaire, s'il Y en a, sinon en celui de l'Hôtel commun » dela ville, et s’il ny en à point, au greffe de nos juges des » lieux ou de ceux des seigneurs, et l'extrait inséré dans un ta- » bleau exposé en lieu public, le tout à peine de nullité des actes » et contracts passéz lant entre les associéz qu'avec leurs créan- » ciers et ayant causes ». Ordon. 1673 art. 11 1. 1v.
Ce furent les Etats de Blois qui imposèrent la publicité aux Sociétés
publique, car ainsi que le fait remarquer quelque part Savary «il se commettait de grands abus dansles Sociétez ». Il importait de savoir l’objet des Sociétés et si un extrait de l'acte avait été affiché, conformément à l'Ordonnance, personne ne pouvait exciper de son ignorance. Un parère déclare à ce sujet (1) « qu'il était d'usage à Bordeaux que les Sociétés entre négociants fussent registrées et publiées au greffe de la juridiction consulaire et insérées dans un tableau en lieu public ». C'était l'application de l'article If. Mais contrairement à ce que l'Ordonnance décrétait, la décision ajoute: «à défaut il n’y avait pas nullité, tant entre les associés qu'entre leurs veuves,héritiers ou ayant causes, pourvu que l'existence de ces sociétés fût prouvée »(2).[l est vrai qu'un peu plus tard nous trouvons une décision (3) d'après laquelle «une police passée entre trois associés, qui a restée sans exécution et qui n’a point été registrée, ne peut autoriser un soi-disant créancier d'un des trois associés à demander aux deux autres le payement des sommes qu'il prétend avoir prestées à ce premier ».
D'après l’article III, à notre titre, « aucun extrait nesera » registré s'il n'est signé ou des associéz ou de ceux qui » auront souffert la Société, et s'il ne contient les noms, » surnoms, qualitez et demeures des associez et les cau- » ses extraordinaires, s'il y en a, pour la signature des » actes, le temps auquel elle doit comimercer ef finir et ne » sera réputée continuer s'il ny en a un acte par écrit » pareïllement enregistré et affiché ».
Aïnsi donc, l'enregistrement était nul si l'extrait n'était pas signé des associés ou de leurs procureurs ; il fallait y y mentionner toutes les clauses spéciales relatives à la
de Commerce formées à l'étranger et exerçant en France. Sous le ministère de Richelieu ce fut appliqué aux Sociétés françaises.
Les conditions actuelles de publicité régies par les art. 42 à 46 du C. de Com. ont été modifiés par la loi du 24 juillet 1867 (art. 55 et suivants) afin de les rendre plus efficaces el moins onéreuses.
(1) C. 4277 — 206 verso — 4 février 1773.
(2) « Celle nullité ne se prononce guère dans les tribunaux, soit au regard des associés entre eux, soil au regard de leurs créanciers