‹ Les Pères de la Chambre du Commerce de GuienneChapitre 191 sur 253 · CHAPITRE 1 —— DES ASSURANCES MARITIMES · texte numérisé non relu

CHAPITRE 1 —— DES ASSURANCES MARITIMES

L'assuré qui avait porté ou que l'on soupçonnait de porter des assurances au-delà de la valeur des effets désignés dans la police, pouvait être contraint à donner communication « à ses assureurs des factures, comptes ou autres actes justificatifs de la valeur des effets » (1). Il pouvait également être tenu de représenter la police à l'assureur pour l’examen des clauses stipulées (2).

Si l’assuré ne pouvait produire ni facture (3) ni connaissement pour sa part d'assurance dans la cargaison, mais seulement des extraits du livre du chargeur, où il était crédité d’une certaine somme, les assureurs, d’après une décision (4), devaient s’en contenter et payer les assurances si l'assuré avait fait les diligences dans les délais imposés. Par contre le certificat donné par le chargeur n'aurait pu constituer une preuve valable à l’égard des assureurs, à défaut de connaissement (5). Quant à celui qui prétendait avoir été victime d’un vol dans un naufrage, s’il n'avait pas eu la précaution de le faire attester par une déclaration en bonne et due forme, il n'était point cru sur parole ; il pouvait, 1l est vrai, affirmer le vol sous serment (6).

b) Les pièces justificatives de la perte que l'assuré devait fournir, étaient :

1° Au cas de naufrage où d'échouement : l'attestation de l'équipage au lieu du naufrage (7), qui se faisait soit au greffe de l’Amirauté, soit, à défaut, devant notaire ; ou bien encore les procès-verbaux des officiers de l'Amirauté qui s'étaient occupés du sauvetage (8).

(1) C. 4276 — 70 — 26 avril 1759.

Cf. un avis de la Chambre qui énumère les livres par lesquels on constatait l’état d’une cargaison : C. 4272 — 100 verso — 27 sept. 1732.

(2) C. 4275 — 148 — 30 janv. 1755. L’assureur était également en droit d'exiger de l'assuré la preuve du départ du navire «d’un port français avec des expédilions simulées pour un port neutre et pour comple neutre », lorsque le navire parti en tant de guerre venait à être pris par un corsaire : C. 4276 — 5 verso — 12 janv. 1758.

(3) La faclure seule était cependant insuflisante d’après deux sentences de Marseille : l’une du 2 sept. 1748 ; l’autre du 4 déc. 1751. (Valin, op. cit. sous l’art. Lvn).

(4) C. 4272 — 22 verso — 1°" mars 1721.

(5) C. 4280 — 7 verso — 16 déc. 1784.

(6) C. 4267 — 82 — 28 avril 1707.

(7) Voir cependant un parère où l'assureur est Lenu des avaries «quoique le capilaine n'ait pas fait la déclaration au lieu de léchouement, mais seulement au port de sa décharge »: C. 4274 —— 25 — 31 janv.1743.

(8) Ce n’était pas un principe absolu.C’est ainsi que Casaregis (dise. 2,

2 Au cas de prise, c'étaient les lettres du capitaine et de l'équipage ou les « nouvelles publiques » et tous renseignements non suspects faisant mention de la capture du

bâtiment.

Supposons que le naufrage survint en pleine mer et que le navire périt corps et biens. Comment allait se faire la preuve ? Allait-on obliger l’assuré à fournir des témoignages non équivoques du sinistre ? C'eût été le plus souvent lui ôter toute possibilité de dédommagement. Aussi l’article Lvin (1) le dispensait-il « d'aucune attestation de perte », pourvu qu'il n’eût reçu aucune nouvelle de son vaisseau pendant un an pour les voyages ordinaires ou deux ans pour les voyages au long cours (2). Mais l'assureur, par une stipulation expresse du contrat d'assurance, pouvait être obligé de payer avant les délais portés par l'Ordonnance (3). Ces délais se comptaient du jour du départ du navire, dit l'article, si l'on n'avait ‘jamais reçu de nouvelles. Et si on en avait reçu, l'année ou les deux ans ne couraient que de ce moment-là.

Mais l'assuré, même dans notre hypothèse, était-il absolument dispensé de toute preuve ? Non: il devait prouver que le navire, dont on n'avait reçu aucune nouvelle depuis depuis deux ans par exemple, était bien réellement parti pour effectuer un voyage au long cours (4).

Supposons maintenant que l'assuré rapportât les preuves

n. 4 el 5 — disc. 142, n. 9 el suiv.) admel que l’on peut, à la rigueur, se . contenter (d’une déposition de FéHIORSS ou de la voix publique ». Bien plus, par sentences de Marseille des 22 dée. 1747, et 9 août 1754, des assureurs se virent condamnés sur de simples lettres du capitaine. (Valin, op. cit. sous l’art. Lvn).

(D «Si néanmoins l'assuré ne reçoit aucune nouvelle de son » navire, il pourra après l'an e du é (à compter du jour du départ » pour les voyages ordinaires), et après deux ans (pour ceux de » long cours), faire son délaissement aux assureurs ; et leur de- » mander payement, sans qu'il soit besoin d'aucune attestation » de la perte».

(2) L'art. 11x ajoulait : € Les voyages de France en Moscovie, » Groënland,Canada, aux bancs et isles de Terre-Neuve et autres » côtes el isles de l'Amérique, au Cap-vert, côtes de Guinée, et » {ous autres qui seront au-delà du Tropique, seront réputés

» voyages de long cours ». Voir application dans le parère C. 4270 — 3 — 31 po 1716.

(3) GC. 4277 — 229 verso — 8 juillet 1773.

(4) C. 5271 — 137 — 11 dée. 1727. Voir encore une autre décision où il est question de cel art. Lvin : GC. 4271 — 43 verso — 12 mai 1725.

Page 1