CHAPITRE 1. — DES ASSURANCES MARITIMES
requises. Elles n'étaient pas irréfragables. L’assureur pouvait les combattre, mais il n'en était pas moins tenu de payer le dommage prétendu, l'assuré donnant caution (11. D'ailleurs cette condamnation au paiement par provision n'était point rigoureusement obligatoire pour le juge : il tranchait d’après les circonstances de la cause (2). Nous avons dit que le connaissement était le mode de preuve normal du chargement, il ne prouvait pas cependant la valeur des effets embarqués. Comment allait-on alors justifier de cette valeur ? L'art. Lxiv à notre titre l’indiquait : « par livres ou factures ». Et si l'assuré ne pouvait produire ni les uns ni les autres, l'estimation, au cas où elle ne figurait pas sur la police, était faite « suivant le » prix courant au temps et lieu du chargement, y compris » 1ous droits et frais faits jusqu'à bord » (3). Par suite les assureurs n'étaient pas recevables à demander «la différence de l'argent d'Amérique à celui de France » au cas où le navire acheté en Amérique était assuré en France (4). Et si les assurances portaient sur les retours d’un pays où le commerce ne se faisait que par troc, l'estimation se calculait d’après la valeur des marchandises données en échange et des frais faits pour le transport (5).
SECTION VI