RÉGLEMENT ET PAIEMENT DE L'ASSURANCE
Le délaissement fait et le dommage justifié, nous arrivons au règlement de l’avarie et au paiement.
(1) « L’assureur sera reçu à faire preuve contraire aux atlesta- » tions, et cependant condamné par provision au payement des » sommes assurées, en baïillantcaution par l'assuré ». Art. Lxr, ibid.
(2) Arrêt du Parlement d'Aix du 23 sept. 1745. (Valin, op. cit. sous l’art. Lx1). D’après un autre arrêt d'Aix du 2 fév. 1741, le paiement par provision n’élail pas obligaloire au cas de contestation sérieuse du connaissement.
(3) Art. xuiv ibid. Voir encore C. 4271 — 69 verso, 2° — 13 août 1725. C'est également l’avis de S{raccha, op. cil., gloss. 6, n. 1 et 3. — de Santerna, op. cil., part. 3, n. 46 el suiv.
Jadis l'estimation par la police, après avoir élé fréquente,se pratiqua de moins en moins. A ce sujel consuller un parère où des assureurs sont déclarés lenus de se conformer à l'estimation faite par quatre polices d'assurance, alors qu'ils ne avaient point fait figurer dans leur police à eux. C. 4274 — 56 — 18 février 1745.
(4) C. 4274 — 48 verso — 10 sepl. 1744.
(5) Art. zxv ibid.
l Zaux de responsabilité.— La clause «franc-d'avarie». Aux termes de l'art. xLvu, l'assuré ne pouvait rien réclamer à ses assureurs si le dommage éprouvé ne dépassait pas 1°/ (1). C'était du reste conforme au droit commun (2), Il ne pouvait davantage exiger le paiement des sommes assurées au-delà de la valeur de ses effets à « peine d'être puni exemplairement », dit l'Ordonnance (3). Nous savons déjà que les assureurs étaient en droit d'exiger justification du chargement et de la perte.
De certains parères de la Chambre de Guienne il résulte que les assureurs stipulaient parfois n'être tenus du dommage qu'à partir d’un certain taux qui variait avec les polices, 2/ (DIN 5780) 410%" (6); 15" (D'retc TE IOorquemEe montant des avaries n’excédait pas ce taux, l'assureur ne devait rien à l'assuré.
On trouvait encore dans les polices, surtout pour les assurances sur la Méditerranée, une clause d'après laquelle les assureurs se déclaraient « francs d’avarie » (8). Les Italiens estimaient que cette stipulation, injuste s'il en fût, ne devait pas être étendue aux avaries extraordinaires (9). A Marseille et à Aix, au contraire, on admettait parfaitement que cette clause dispensâtles assureurs de répondre des avaries, de quelque nature qu'elles fussent, à moins qu'il n'y eût lieu à l'abandon des choses assurées (10). Ce n'était guère d'application courante, il est vrai (11). On
(1) € On ne pourra faire... aucune demande d'avarie si elle n'ex- » cède un pour cent ».
(2) Art. xxvi, COrdonnance d'Amsterdam ». Art. xvur, COrdon. de Rotler. lam ». Art. xvur, COrdon. de Middelbourg ».
(3) Art. Lv à notre litre, à rapprocher ne l'art. xx, supra p. 328, note (1).
ae, C. 4273 — 128 — 31 oct. 1741. — C. 4278 — 140 verso — 17 juillet
(5) C. 4278 — 105 — 14 déc. 1779.
(6) C. 4275 — 81— 10 août 1752.— C. 4277 — 63 verso — 16 fév. 1769.— 2. 4280 — 71 verso — 24 août 1786. — Ibid. 128 verso — 15 janv. 1789.
(7) C. 4277 — 152 verso - 14 nov. 1771.
(8) C. 4280 — 8I bis verso — 1°° fév. 1787.
(9) Targa, p.230, n. 18. Casaregis, dise. 47.
(10) Arrêt d'Aix du 27 juin 1716. Sentences de Marseille des 26 juin 1717 el 11 août 1750. De même un avis arbilral du 13 fév. 1748 (Valin, op. cit. sous l’art. xLvn).
(11) Cette clause avail été inventée pour les petits bâliments cabo- Leurs portant des vivres. Ces marchandises étant très fermentescibles et