CHAPITRE 1. —— DES ASSURANCES MARITIMES
stipulait surtout un pourcentage. Mais au cas où ce pourcentage se trouvait dépassé, est-ce que les assureurs devaient la totalité du dommage éprouvé par l'assuré, ou seulement l'excédent de ce tant pour cent ?
Valin (1) semblait pencher pour la première opinion. A Bordeaux, au contraire, la seconde paraissait l'emporter. Nous lisons, en effet, dans un parère (2) : « … l'assureur doit rembourser les avaries, déduction de 3°/, aux termes de la retenue consignée dans la police ».
Les décisions relatives à la responsabilité des assureurs et au règlement des assurances peuvent être classées en deux groupes :
a) Celles qui mettent les risques à la charge des assureurs ;
b) Celles qui les en déchargent.
Mais avant de les examiner, nous allons mentionner quelques décisions qui ont un caractère général.
L'assuré, qui avait cédé sa portion aux assureurs, n'était plus fondé à exercer aucune action sur le navire (3) ; c’est une conséquence de la règle qu'il nous a déjà été donné d'indiquer : pour invoquer un droit sur une assurance il fallait y avoir intérêt (4). Un vendeur (5) qui avait fait charger et assurer des marchandises pour un acheteur par la suite failli, n'était même pas fondé à réclamer le montant des assurances sur les marchandises vendues et assurées. Quant à l'assureur, « suivant l'usage et l'Ordonnance, il assumait tous les frais de réparation de l’objet assuré, en raison de la somme assurée, n'importe à quelle somme s'élevaient les frais »(6). La répartition des assurances était réglée par les termes de la police (7).
le trajet très court poussant les armateurs à charger leurs bateaux plus que de raison, il y eut de fréquentes difficullés à ce sujet. Aussi, pour empêcher les ‘abus, les assureurs prirent-ils l'habitude d'insérer celle clause de « frane d'avarie » dans les polices qu'ils signaient.
(1) Valin, op. cil. p. 108 in fine.
(2) 1280 —- 81 bis verso — 1°" fév. 1787, précité. (3) C. 4275 — 61 verso — 13 janv. 1752.
(4) D a pour êlre responsable, l'assureur devait être vraiment assureur. Voir à ce sujet : C. 4274 — 66 — 1° juillet 1745. — Ibid. 66 verso — 8 juillet 1745.
(5) C. 4275 — 24 — 3 déc. 1750.
(6) C. 4280 — 54 verso — 16 mars 1786.
(7) C. 4279 — 140 — 11 juillet 1782. Voir supra, p. 333, la répartilion
a) Risques à la charge des assureurs. — Les mémoires présentés à la Chambre à ce sujet offrent un intérêt bien inégal. Il en est cependant quelques-uns qui méritent d'être mentionnés.
Ainsi un parère (1) autorisa un :armateur, dont l’assurance était de quatorze mille livres sur un intérêt de vingtcinq mille environ, à répéter « les avaries survenues sur le capital en entier et prime de la prime », bien qu'il eût réussi à tirer de la cargaison avariée seize mille cinq cents livres. D'après une autre décision, les assureurs répondaient de la perte des retours, même si « les marchandises chargées n'eussent par appartenu en corps et sous aucune distinction à tous les intéressés du vaisseau mais à l'assuré seul » (2). Les assureurs devaient aussi payer le montant d’une cargaison assurée et naufagée « quoi qu'elle ne provint pas en retour de marchandises de l'allée, mais d'anciennes cargaisons » (3). Et que fallait-il entendre par « marchandises de cargaisons en retour » ? Nous avons trouvé la réponse dans une décision de la Chambre (4): «On doit entendre par là les marchandises embarquées dans le navire par ceux qui ont été chargés de la gestion de la cargaison et pour le compte commun des propriétaires du navire ». L'assureur était encore obligé de payer un droit, quelque considérable qu'il fût, exigé par un gouverneur à raison d’un vaisseau échoué, l'assuré n’eût-il pas fait déclarer en justice la légitimité de ce droit, pourvu qu'il se conformât à l'Ordonnance pour la vérité du compte de naufrage (5).
Mais lorsque le bâtiment assuré et naufragé n'avait pas été commandé par «un homme reçu maître », l'assureur pouvait-il de ce chef invoquer quelque fin de non recevoir
des risques au cas de pluralité d'assurances. Voir encore sur des répartilions de risques : C: 4273 — 127 — 5 oct. 1741.— C. 4277 — 215 — ‘avril 1773. (La même espèce est présentée à nouveau à la Chambre le 13 mai 1773 : C. 4277, fol. 223). — C. 4279 — 267 — 4er avril 1784. — Ibid. 283 — 5 août 1784.
) C. 4276 — 137 — 7 août 1760.
(2) C. 4275 -- 218 — 30 juin 1757.
) C. 4275 — 176 verso — 12 août 1756.
4) C. 4276 — 13 — 2 mars 1758.
(5) C. 4274 — 33 verso — 22 mai 1743.