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CHAPITRE I, —— DES ASSURANCES MARITIMES

sement, transférant aux assureurs la propriété des effets qui venaient à être sauvés, pouvait, par là même, les assujettir au paiement de l'assurance.

Au cas de perte corps et biens du navire, le paiement était exigible trois mois après l'expiration des délais. de l’art. Lvun (1).

La somme assurée devait être remboursée sur le «pied dela police d'assurance, et non sur celui de l’achapt auxisles » (2). L’assureur, dit un autre parère, « est toujours obligé en cas de perte ou prise, de payer en entier le montant de l’assurance, argent de France, et ne peut prétendre aucune diminution pour la différence des espèces » (3). Il n'aurait pu s'acquitter « en virement de parties », car, d’après une décision, «les arrêts du Conseil qui marquent quels paiements peuvent être faits de la sorte, ne mentionnent pas les assurances » (4).

SECTION VII

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