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DROIT DE PRÉFÉRENCE, PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES EN MATIÈRE D’ASSURANCE

Les parères ne nous donnent que fort peu de renseignements utiles sur les privilèges et hypothèques en matière d'assurance. [ls nous apprennent cependant (5) que la personne, chargée de procurer une assurance, jouissait d’un

(1) C. 4273 — 63 verso — 17 avril 1738. Voir supra p. 358, note (1). Voir un cas sur le délai de 3 mois : C. 4278 — 39 — 8 juin 1774.

(2) C. 4275 — 102 — 20 juin 1753.

(3) C. 4276 -— 80 verso — 9 août 1759. — Voir encore : C. 4273 — 83 — 21 mai 1739. — C. 4275 — 45 — 27 mai 1751.— C.4276 — 53 — 4 janv.

Dans un mémoire soumis à la Chambre (C. 4275 — 29 — 4 fév.1751), à la question suivante : (une cargaison de cent mille livres argent des isles doit-elle être payée en argent de France à un armateur qui Pa fail assurer pour cent mille livres en Europe »? les Directeurs répondirent: «les assureurs doivent payer relativement au capital de l'Amérique : la jurisprudence est constante ».

Voir un autre parère relalif à une difficulté snr le montant du paiement : C. 4:78 — 243 verso — 22 avril 1779.

(4) Il fallait payer en espèce du cours: C. 4270 — 107 verso — 10 juil. 1721. Si un ami avait remis le montant d’une assurance qu'il avait reçu des assureurs, il n’était pas tenu de le leur rembourser si, par la suite, il se trouvait que les assureurs ne le devaient pas : C. 4275 — 73 verso — 13 avril 1792.

(5) C. 4279 — 138 — 20 juin 1782.

droit de préférence pour le prélèvement sur les retours des marchandises assurées du montant des primes dont elle avait fait l'avance à l'assuré failli (1). Mais en cas de faillite de l'assuré « la préférence était acquise à la prime, et non au fret des marchandises » (2).

Un parère (3) nous indique également quels étaient les différents privilèges portant sur un navire ainsi que leur ordre de préférence :

En premier lieu venaient les frais de désarmement, puis les frais des équipages (4), premiers privilégiés sur le produit net du navire et du fret de la dernière traversée ; les fournisseurs arrivaient au troisième rang (5) avant les assureurs. Parmi ces derniers, ceux de l’aller avaient privilège sur le corps seulement ; ceux du retour sur le corps et sur le produit de la cargaison et du «fret en retour ».Toutefois si les assureurs de retour se voyaient préférés à ceux de l’aller (6), c'était uniquement sur « l’objet et portion par eux assurés » (7).

Lorsqu'un navire assuré pour l'aller venait à être vendu

(1) Et pourtant le fournisseur d’une cargaison n'avait pas de privilèges «sur les retours provenant de ladile cargaison » : C. 4275 — 108 verso — 30 août 1753. — Ibid. 199 verso — 24 fév. 1757.

(2) C. 4280 — 5 verso — 9 déc. 1784.

(3) C. 4280 — 44 verso — 24 nov. 1785.

(4) Voir encore à ce sujet : C. 4280 — 59 — I°° juin 1786. (5) C. 4270 — 4 bis — 11 avril 1715 qui distingue suivant que les fournitures ont été en agrès ou en apparaux (privilégiées) ou ne regardent

que le chargement (non privilégiées). — GC. 4270 — 48 — 1€ avril 1717 qui déci le qu’au cas de changement de mains des effets chargés, il n'y avait plus privilège,-- C. 4271 — 127 — 26 juin 1727. Ibid. 175 verso

28 juillet 1729.— C. 4275 — 20) — 24 fév. 1757. C. 4276 — 103 verso — 8 mai 1760.— C. 4279 — 173 — 6 mars 1783.

(6) Voir à ce sujet : C. 4274 — 73 — 30 déc. 1745.

(7) Un parère élablissait les préférences sur les retours de la manière suivante : € Fournisseurs pour les fournilures du dernier voyage seulement ; grossoyeur de ce même voyage pour capital et bénéfice mari- Lime ; assureurs ». C. 4273 — 97 verso — 2» mai 1740.

Au cas d'assurance du navire el de la cargaison, les assureurs sur le corps ne pouvaient rien réclamer pour la prime si larmaleur tombait en faillile el si le navire venait à être condamné ; les assureurs sur la cargaison avaient cependant un privilège sur celle cargaison pour les primes à eux dues : C. 4280 — 102 verso — 29 nov. 1787. - Voir encore dans le même sens : GC. 4280 — 103 — même date. Mais l'assureur ne pouvail avoir de privilège sur les autres créanciers d'un assuré failli pour les fonds provenant de la cargaison: C. 4277 — 24 — 10 mars 1768. — Voir encore sur une question de privilège : C. 42178 — 89 verso — 14 juin 1775. Ê

CHAPITRE I1. — DE QUELQUES QUESTIONS DIVERSES 907 à l'insu des assureurs et retournait ensuite en France sur l'ordre de l'acquéreur, les assureurs n'avaient plus aucune hypothèque sur le navire, mais seulement «sur l'assuré primitif » (1). Quant à l'hypothèque pour le paiement de la prime, elle venait, elle aussi, comme les privilèges, après les fournisseurs et grossoyeurs (2).

Enfin si l'assureur tombait en faillite, les assurés jouissaient à leur tour de privilèges et d’hypothèques s'ils obtenaient des condamnations pour le montant de leurs créances. A défaut ils n'étaient que créanciers chirographaires(3).

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