GHAPITRE I -— DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES
signature des actes (une clause de la police stipulait, par exemple qu'un associé, à l'exclusion des autres, signerait les lettres de change, les emprunts etc...) (1) ; de la sorte, le public n'était pas trompé ; le moment où la Société commençait et celui où elle finissait devaient être indiqués : tout ce qui avait été fait avant ce commencement, ou après cette fin, ne pouvait avoir aucune valeur ; il n'y avait pas encore ou il n’y avait plus Société.
Nous noterons également que l’art. IT prohibait la lacite reconduction ; 1 fallait un nouvel acte enregistré et affiché pour continuer la Société. Tout changement d’associé ou dans les clauses de l'acte constitutif devait aussi faire l’objet d'un enregistrement et d’une publication (2).
D'après l'art. VI les Sociétés n'avaient d'effet à l'égard des associés ou de leurs divers ayant causes « que du » jour qu'elles avaient été registrées et publiées au greffe » du domicile de tous les confractans et du lieu où ils » avaient leurs magasins ».
Enfin remarquons qu'ordinairement tout acte constitutif de Société contenait une clause en vertu de laquelle, au cas de différends entre les co-associés pendant la Société ou après la dissolution, ils s'engageaient à s’en rapporter à des
(1) Voir C. 4276, 148 verso. 22 janvier 1761.
(2) « Tous actes portant changement d'associez, nouvelles sti- » pulations ou clauses pour la signature seront enregistrées el » publiées et n'auront lieu que du jour de la publication ». Art. 1v ibid.
Une remarque sur une question posée par Savary. Op. cit. tome 1. Liv. 1, ch. 1, p. 397:
Supposons la remise par les associés de l'extrait de leur Société au greffe ; la mention par le greffier de l'enregistrement sur cet acte de Société, mais, par hypothèse il a oublié d'insérer l'extrait. Si des tiers viennent ensuite prétendre qu’il y a nullité de la Société, que décider ? Savary répondait que le greffier était responsable « en son propre et privé nom » car le défaut d'insertion ne provient point de la mauvaise foi des associés. D'ailleurs ajoute Savary,qui ne semble guère confiant, «si cela n’avoit lieu et que le greffier ne fût point tenu envers le public d’une telle négligence, il se feroit tous les jours des fripponneries si les associés s’entendoient avec un greffier qui seroit de mauvaise foi... »
Le greffier touchait 5 sols pour l’enregistrement de l’acte de Société et sa transcription dans le tableau. Pour chaque extrait délivré il
percevait 3 sols. — Art. V. ibid.
arbitres. L'Ordonnance (1) en avait ainsi décidé du reste.
Les quelqués parères que nous avons trouvés sur cette constitution de Société et qui n'ont pas été encore signalés n'offrent guère d'importance. L'un d'eux (2) cependant reconnaît que le fait de toucher un tant pour cent d'intérêt à titre de gratification, suffisait pour former une association véritable. Ce qui constituait le capital effectif d'un intéressé dans une Société décide un autre (3) « c'était les fonds qu'il y conférait et principalement ceux qui se trouvaient détaillés dans le crédit de son compte » et l'abus que pouvait en faire un des associés ne pouvait détruire l'existence réelle de sa mise (4).
Preuve. — Sur la preuve proprement dite de la Société, nous n'avons que trois parères. [ls nous apprennent qu'on ne pouvait admettre la preuve testimoniale pour constater l'existence d'une Société (5) : c'était là une application pure et simple de l’art 1°, titre IV. Cette preuve semble bien cependant avoir été admise, plus tard, par la Chambre de Guienne. Voici dans quelles circonstances (6):
Les frères Brindes avaient dit à un sieur Thomas de leur expédier des marchandises. La lettre était signée Brindes. Thomas fit l'expédition. L'échéance arrivée, Thomas, non payé, fit assigner les frères Brindes. Jacques Brindes se présenta et dit ne rien devoir parce qu'il n'était pas associé de son frère et « que du reste Thomas ne pouvait
(1) « Toute Société contiendra la clause de se soumettre aux » arbitres pour les contestations qui surviendront entre les » associéz el encore que la clause fut obmise, un des associéz en » pourra nommer ce que les autres seront tenus de faire, sinon » en sera nommé par le juge pour ceux qui en feront refus. » Art. IX. ibid.
Voir aussi les art. x, x1, xu, x — el l’art. mr du Liv. 1 du titre vi des Assurances. Voir une espèce relative à une commandite, dans laquelle il est question de ces arbitres : C. 4276 — 147 — 18 déc. 1760. Et encore : C. 4277 — 210, 4° — 4 mars 1773.
(2) C. 4278 — 14 verso, 1° — 24 février 1774.
(3) C. 4279 — 109 — 10 janvier 1782.
(4) Nous citerons les parères suivants : y avait-il vraiment Société ? C. 4270 — 88 — 16 juin 1719 ; y avait-il vraiment qualité d’associé ? C. 4277 — 119 verso — 29 nov. 1770. Sur un contrat de Société : C. 4273 — 69 verso -- 18 juillet 1738. — Ibid. 82 verso - 4 mai 1739. — Sur la nature d’une Sociélé : C. 4274 — 3 — 8 mars 1742. — C. 4275 — 201 — 3 mars 1797. — C. 4278 — 178 — 12 juin 1777.
©) C. 4271 — 33 verso — 6 déc. 1724.
(6) C. 4279 — 148 — 21 nov. 1782.