DES PROPRIÉTAIRES DE NAVIRE
L Qui pouvait étre armateur ? Tout Français, quelle que fût sa qualité ou sa condition, pouvait construire, acheter, équiper des navires (2). Il n’y avait d'exception que pour les ecclésiastiques qui, ainsi que nous avons déjà eu l'occasion de le signaler à propos des assurances, ne pouvaient se livrer à aucun commerce (3). Mais que fallait-il pour faire acte d'armateur ? De trois parères (4), il semble découler que le simple enregistrement d’un navire en son nom personnel, au greffe de l’Amirauté, était suffisant pour donner cette qualité qui pouvait encore résulter: d'un marché pour la contruction du bâtiment, de la déclaration à l'Amirauté de sa mise en chantier, d’un contrat d'achat si le vaisseau avait été acheté.
Il Responsabilité de l’armateur (5). — En tant que propriétaire l’armateur répondait du fait de son capitaine (6): il pouvait toutefois se libérer de toute responsabilité en abandonnant le navire et le fret (7). Mais cet abandon n'opérait cependant pas toujours la libération complète de l’armateur : ainsi il demeurait tenu des dettes que le maître avait
C. 4271 — 122 verso — 3 avril 1727. — C. 4273 — 35 verso — 9 juillet 1739. — C. 4274 — 127 verso — 14 déc. 1747. — C. 4275 — 76 — 7 juin 1752. — C. 4276 — 87 — 30 août 1759.— C. 4277 — 164 — 18 mars 1772.—
C. 4278 — 229 verso — 17 déc. 1778.— C. 4279 — 211 — 31 juillet 1783. - C. 4280 — 8 verso — 16 déc. 1784. — Ibid. 43 — 24 nov. 1785. — Ibid. 125 verso — 31 juillet 1788.
(1) Ordonnance de 1681, liv. m1, titre vin.
(2) « Pourront nos sujets de quelque qualité et condition qu'ils » soient faire construire, ou acheter des navires, les équiper pour » eux, les frêter à d'autres et faire le commerce de mer par eux » ou par personnes interposées...» Art. r°° à notre litre.
À Rome, ni les sénateurs (2. 3. Dig. L, 5), ni les gouverneurs de province dans leur gouvernement ne pouvaient posséder de navires.
(3) Supra, p. 317 el note (5).
(4) C. 4280 — 98 — 2 août 1787. Voir une autre espèce, même page, même date. Cela résulte encore implicitement du parère : C. 4275 — 133 — 16 mai 1754.
(5) A rapprocher de la responsabilité du capitaine, supra p. 368 et Suiv.
(6) « Les propriétaires de navires seront responsables des faits » du maïlre : mais iIS demeureront déchargés en abandonnant » leur bäâliment et le fret». Art. n ibid.
Sur un cas de remboursement des frais faits pour le bâtiment par un second sur l’ordre du capilaine : C. 4280 — 135 — 7 mai 1789,
(7) Ibid,