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CHAPITRE II. —-DE QUELQUES QUESTIONS DIVERSES

contractées « pour causes ayant réellement tournées au profit du bâtiment » (1). Il s'agissait alors de dettes personnelles du propriétaire du vaisseau. Si le navire appartenait à plusieurs, tous étaient tenus solidairement des faits du maître (2).

Il ne faudrait point cependant exagérer cette responsabilité de l’armateur : il ne pouvait plus être recherché lorsque son capitaine abusait (3). Il ne répondait pas davantage des faits de son capitaine toutes les fois que celui-ci ne pouvait s'obliger seul (4). En revanche, si le capitaine se trouvait débiteur de l'armateur, ce dernier avait un privilège sur les retours des pacotilles que le capitaine avait faits, même à l'encontre du propriétaire véritable de ces pacotilles, au cas où les connaissements ne les lui avaient pas spécialement affectés (5).

Enfin cette responsabilité de l'amateur courait du jour où les marchandises étaient à bord « sans rupture de cordage » (6) jusqu'à ce qu'elles fussent rendues dans les

(1) Nous avons déjà parlé de cette responsabilité à propos des traites du capitaine : supra p. 372.

(2) € L’armaleur principal, lisons-nous dans un parère, est en droit de recourir, pièces justificatives à l'appui, contre ses co-inléressés pour les emprunts faits de toute nécessité par le capilaine » : C. 4278 — 243 — 22 avril 1779. Voir encore sur une répartilion de dépenses : C. 4276 — 180 verso — 26 nov. 1761.

Pour les bâtiments équipés en guerre, l’art. 11 de l'Ordannance, à notre litre, dispose que les propriétaires n’élaient responsables que jusqu'à concurrence de la somme pour laquelle ils avaient donné caution, à moins de complicité de leur part.

(3) C. 4277 — 87 — 19 juillet 1769 : il s'agissait d’un capilaine qui supris par les ennemis, avait dû relàächer à Oran. Sous ce prétexte il y’ était resté € 4 mois et demy » — puis il était allé à Cartagène el y était encore demeuré «3 mois et demy » !..

Au sujel d’une obligation surprise à un capilaine, savoir si un propriétaire en était tenu : C. 4273 — 48 verso — 2 mai 1737. Voir encore au sujet d’un droit d'octroi payé par un capilaine que lParmateur refusait de rembourser ; C. 4274 — 79 — 10 mars 1786.

(4) Art. v el xvu, Liv. 11, litre 1 du € Capilaine ».

Art. 11, Liv. 1, litre: des € Chartes-parties ».

Art. vur, Liv. mi, litre v du « Contrat de grosse ».

(5) C. 4280 — 10 verso — 23 déc. 1784.

(6) C. 4280 — 16 verso — 3 mars 178. Ainsi il n’aurail pas été tenu, au cas où le chargement se faisait à Pauillac, d’y faire lransporter, à ses risques, les effets composant la cargaison. C’élail au chargeur qu'incombait cette tâche. (Ibid). Notons encore qu'on ne pouvait joindre à la masse d’un armement des marchandises chargées sans la permission des armateurs et non enregistrées sur les rôles de l’armement : on devait les remettre à leurs propriétaires respectifs. C. 4272 — 11 verso — 16 nov. 1730, — Ibid, 15. |

entrepôts indiqués (1).

Il Des intéressés à un bâtiment. — D'après la jurisprudence de la Chambre de Guienne, les véritables intéressés à un armement étaient ceux « qui signaient l'acte pour une partie » et se soumettaient au sort de l’entreprise (2). Et le fait pour un intéressé de n'avoir pas versé le montant de sa part ne l'empêchait point de posséder la qualité d’associé, pourvu que son intérêt « eût été passé par acte à l'Amirauté » (3). Mais si lors de la convention le navire n'existait pas ou n'existait plus, il ne pouvait « être question d'intérêt dans ledit navire » (4).

Sur les intéressés à un bâtiment, l'Ordonnance contient à notre titre deux articles : le v° etle vi‘.

D'après l'art. v « En tout ce qui concerne l'intéréf com- » mun des propriétaires, l'avis du plus grand nombre » devait être suivi (5). Cet avis du plus grand nombre faisait la loi pour les autres co-intéressés (6). Mais en aucun cas un associé ne pouvait être contraint à participer à la cargaison du vaisseau commun : tout ce que l'on pouvait exiger de lui c'était sa part contributive dans la mise en état du navire pour prendre la mer (7). Et rien n'était plus juste. L'intéressé, en effet, participait à un armement qu'il désapprouvait ; il eût été inique de le contraindre encore à fournir une part dans la cargaison, d'autant que

(1) C. 4279 — 170 verso — 13 fév.1783.Voir également C. 4275 — 46 — 27 mai 1751. | Sur la responsabilité de l’armateur voir encore : C. 4273 — 66 verso —

26 juin 1738. — Ibid. même folio, même date. — C. 4275 — 2 verso — 20 mars 1750. — C. 4276 -— 88 verso — 30 août 1759.

(2) C. 4276 — 35 verso, 3° — 24 août 1758.

(3) C. 4280 — 80 verso — 11 janv. 1787.

Sur celle sorte de difficulté voir également : C. 4272 — 107 verso — .30 avril 1733 (parère non signé).— C. 4276 — 37 — 7 sept. 1758. — Ibid. 114 — 12 juin 1760. — C. 4279 -— 277 verso — 1°" juillet 1784.

(4) C. 4277 — 4 — 7 août 1767. <

@) ©... El sera réputé le plus grand nombre celui des intéressés » qui auront la plus grande part au vaisseau ». C'était également l'avis de S{ypmann, op. cil., ch. v, n. 103.

(6) Voir à ce sujet : C. 4275 — 228 verso — 18 août 1757.— C. 4277 — 37 — 14 juillet 1768.

(7) Malgré son refus de participer à la cargaison, cel associé avait le droit d'exiger sa part de fret pour les marchandises chargées dans le bâtiment. Cf. à ce sujet (Valin, op. cit. L. 1, p.344 el suiv.) une espèce relative à cette question.

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