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CHAPITRE I,— DES SOGIÉTÉS COMMERCIALES

faire la preuve testimoniale de cette Société, vu l'ordonnance ». Et la Chambre répondit : « La preuve ne peut-être déniée ».

Enfin, le fait par des particuliers d'acheter ensemble et d'intéresser l’un d’eux pour un tiers dans l’entreprise, ne suffisait point pour établir la société (1).

B) Des Sociétés en commandite. — Dans les Sociétés en commandite, les uns ne fournissaient que leur argent, les autres leur argent et leur travail, ou leur travail seulement, pour leur tenir lieu du fonds ou d’une partie des fonds qu'ils qu'ils étaient disposés à fournir. Ceux qui s'étaient ainsi associés en commandite ne répondaient point solidairement des dettes de la Société ; « ils se contentaient de fournir leurs deniers, dit Jousse (2), sans faire aucune fonction et sans paraître en aucune manière dans les achats et ventes, obligations, billets où autres actes concernant le commerce. Ils participaient seulement aux profits et aux pertes jusqu'à concurrence de la part et portion qu'ils avaient dans la Société » (3).

Historique. — La commandite ne vient pas du droit romain (4). Sans doute à la tête des « Societates vectigalium », il y avait des associés (mancipes) qui contractaient avec l'Etat et lui donnaient les garanties exigées ; sans doute à côté d’eux il y avait d’autres associés, les « publicani », qui fournissaient des capitaux et n'étaient obligés que jusqu’à

(1) C. 4273 — 33 — 6 déc. 1736, à rapprocher du parère C. 4278 — 210, 4° — % mars 1773, où l’on semblait moins exigeant.

(2) Commentaire sur l’ordonn. de 1673.

(3) « Ce qui fait, ajoute le commentateur, que souvent ces sortes de Sociélés se font avec des personnes qui ne sont point négociants par élat, et quelquefois même avec des officiers et des personnes de dislinction... » Dans le même sens Savary disait que ces Sociélés en commandite étaient des plus utiles. Grâce à elles, en effet, toute personne pouvail faire valoir son argent avec « justice et sans usure ». Quant à ceux qui, malgré leurs aptitudes, se trouvaient dans l’impossibilité de faire le commerce faute d'argent, au moyen de la commandite ils se procuraient des capitaux. Une grande quantité de numéraire qui serail restée improductive était ainsi mise dans la circulation.

Voir dans Savary (op. cit. tome 1 p. 362 à 370) un certain nombre de lettres patentes, ordonnances, édits par lesquels le roi reconnaissail « qu'il n’y avait rien de bas ny d’abject » pour les nobles, d'entrer dans des Sociétés de ce genre.

(4) Cf. Achilles Renaud. Das Recht der commanditgeseillschaften,

concurrence de ces capitaux (1). Mais l'origine véritable de la commandite se trouve dans le contrat de commande qui prit naissance sur les côtes méditerranéennes aux X° et XI°siècles (2). C'est le contrat de commande (3) qui donna l'idée de former des Sociétés dans lesquelles des associés devaient être tenus indéfiniment des dettes sociales, tandis que d’autres ne pouvaient être recherchés que jusqu'à concurrence de leur mise. C'est ainsi qu'apparut la commandite qui fut la véritable société du moyenâge et du début des temps modernes (4).

L'ordonnance de 1673 est la première qui s'occupe de la commandite (5).

Conditions de validité. — Conditions de formes (6). — Par l'étude de l'art. I du titre IV de l'Ordonnance de 1673. nous savons déjà que la Société en commandite devait être « rédigée par écrit ».

(1) Baron. Pandeklen $S 303 p. 516.

(2) Sur les origines voir Sal/eïlles. Etudes sur l'Hist. des Sociétés en commandile. (Annales de dr. commercial 1895 p. 10 el suivantes; 1896 p. 49 el suiv. ; 1897 p. 29 et suiv.). Par ce contrat de commande une personne confiail à un marchand où à un marin un capilal en argent ou en marchandise pour le faire fruclifier. Celle personne se réservail une part de bénélices dans les opéralions el ne courait d'autres risqaes que de perdre le fonds de la commande. Le contrat de eommande fut d'abord spécial au Commerce maritime ; il s'étendit ensuite au Commerce de terre. Il tenait à la fois de la nature du louage de services el de la Société.

(3) Au moyen-âge le contrat de Sociélé, dans sa structure la plus simple, mais, par contre, la plus complexe dans ses applications, revèlil cetle forme de la commande (commenda, accommendigia, commendatio ete...) D’après M. Huvelin, on aurait peut-être Lort de la toujours classer sous l’éliquette de Société car Celle sert souvent à réaliser l'utilité économique d'un contrat de transport, d'un dépôt, d'un mandat, d'un louage, d'un prèt, d'un bail à comptant, d’un cheptel, ele...» (Histoire du droit commercial. Conception générale, état actuel des études). Paris 1904.

Sur la commande on peul citer les ouvrages suivants :

Ciccaglione. — «La Commenda ».

.Sacerdoti. — «Le Colleganze nella pralica degli affari e nella legislazione venela» (alli dellIst venelo per le scienze leltere e arli, Lix, I899).

Besta. — QI diritloe le leggi civili di Venezia fino al dogado di Enrico Dandolo ».

. Bosco. — « Participazione ed accomandila nella storia del diritto ilaliano » (Studi e documenti di Sloria e diritto xx. 3. 4. 1899).

(4) Deux causes contribuèrent surtout a son développement : l'interdiction par le droit canonique du prèt à intérèt et la défense faite aux gens de qualité de se livrer à des opérations commerciales.

(5) Art. r et vrir du titre 1v.

.(6) Nous renvoyons, pour les questions de fond,à ee que nous avons dit précédemment supra p. 76 et 77.

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