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CHAPITRE 11. —> DE QUELQUES QUESTIONS DIVERSES

été reçue durant une lutte pour sauver le bâtiment, c'était aux dépens du vaisseau et de la cargaison (1). Mais l’accident survenu «en faisant l'exercice de sa profession » lui donnait-il droit à des dommages-intérêts ? Non, déclare la Chambre (2).

V° Mort.— Si le capitaine ou les matelots venaient à mourir, C'étaient leurs héritiers qui touchaient les gages dûs.

a) Les héritiers des matelots engagés au mois et décédés pendant le voyage recevaient les loyers du défunt jusqu’au jour du décès (3).

b) Ceux des engagés au voyage touchaient la moitié s'ils étaient morts à l'aller ; la totalité si c'était au retour.

c) Ceux des engagés au fret ou au profit touchaient la part entière si le voyage était commencé (4). On retenait, il est vrai, aux héritiers, ce qui avait été dépensé pour l'enterrement (5).

Quant aux gages du matelot tué en défendant le navire, ils étaient entièrement payés pourvu que le navire arrivât à bon port (6).

(1) Art. x1 à notre titre, C’élail également décidé par :

Les art. xvur et x1Ix de € l'Ordonnance de Wisby » ;

Les art. xxxix el x1v de l’ordonn. de la € Hanse Teutonique. »

Les art. 1, vi, vu des (Jugements d'Oléron ».

D’après l’'Ordonnance d'août1743,art. mr, si le mateloŸ élail débarqué dans un hôpital, il devait être pourvu aux frais de maladie contractée pendant le voyage, el aux dépenses nécessaires pour le faire reconduire chez lui ou le faire enterrer, etc. Notons à ce sujet un parère qui déclare Parmaleur lenu des dépenses failes à raison de maladie du capitaine : il élail cependant porté en dépense 110 I. par jour pour le médecin ! C. 4175 -- 107 — 30 août 1753.

Louis XIV songea à assurer un asile à ses marins invalides. (Edit de mai 1709). Voir à ce sujel un parère d’après lequel «le capitaine n'était tenu des six deniers par livre dus aux invalides que pour le montant de la somme qui lui est accordée au rôle ». GC. 4275 — 152 — 15 mai 1755.

(2) A ce propos nous signalerons un parère (C. 4272 — 28 verso - 21 juin 1731) qui a élé l’objel d’une communication au congrès de Biarritz de juillet 1911, où la même question élail posée. — IV: Congrès de Biarritz-Bayonne, p. 272, Biarritz 1912.

(3) Art. xx. ibid. — On trouve la même décision dans les ÇJugements d'Oléron », art vi. « L’Ordonnance de la Hanse Teul. » art. x1v. « L’Ordonnance de Wisby », art. xx. € L’Ordonnance de 1554 » art. LXXVI.

(4) Art. x1V, ibid. — « Jugem. d'Oléron », art. vir.

6) Cleirac, Cart. vn, des Jugem. d'Oléron », n. 4, p. 34.

(6) Art. xv, ibid. Sur les matelots réduits en esclavage cf. les art. XVI — XVII — XVII, ibid.

Il est quelques décisions sur les droits des héritiers aux gages du capitaine (1). Sans doute la part des matelots était trop faible, et leurs héritiers trop obscurs, pour qu'ils portassent leurs contestations devant la Chambre de Guienne. Nous n'avons en effet rencontré aucune espèce à leur sujet et cependant ils devaient bien, eux aussi, avoir des difficultés avec les armateurs.

Mais si les héritiers avaient droit aux gages, ils étaient par contre, tenus de ce que pouvait devoir le défunt. C'est ainsi que les héritiers d’un capitaine furent déclarés « comptables des effets de la cargaison qui manquaient lors de son décès » (2).

VIe Privilèges. — Aux gages des matelots le navire et le fret étaient spécialement affectés (3). Au cas de naufrage ils conservaient leur privilège sur les agrès et apparaux, et sur le fret des marchandises sauvées « jusqu'au dernier clou du navire,ils le doivent avoir » dit le «Consulat de la Mer » (4). Mais, nous le savons, les frais de sauvetage et de Justice passaient avant les salaires de l'équipage.

(1) Ces parères offrant fort peu d’intérèl nous nous borrerons à les énumérer : C. 4275 — 58 verso -- 2 déc. 1751. — Ibid. 107 verso — 30 août 1793. — C. 4276 — 73 — 31 mai 1759, — Ibid 90 — 22 nov. 1759. — C. 4278 — 110 verso — 25 janv. 1776. — C. 4279 — 267 verso — 22 avril

1784. — C. 4280 — 48 verso — 15 déc. 1785. — Ibid. 73 verso — 23 nov. 1786. — Ibid. 83 verso - 29 mars 1787. — Ibid. 102 verso — 29 nov. 1787. — Ibid. 107 — 24 janv.1787. — L'espèce revient devant la Cham-

bre le 21 février 1788 : C. 4280 — 113.

(2) CG. 4275 — 37 — 22 avril 1751.

À propos du décès d’un capilaine nous signalerons un parère d'après lequel les officiers d’un vaisseau n'avaient pas le droit de demander un salaire plus fort que celui porté au rôle de l'équipage, à la suite de la mort du capitaine qui les faisait monter en grade : C. 4273 — 28 — 14 juin 1736.

Cf également un parère relatif à la question du successeur à un commandement après la mort du capilaine : C. 4272 — 140 — 20 mai 1734.

(3) « Le navire el le fret demeureront Spécialement affectés aux » loyers des matelots » art xix ibid. Voir deux décisions (C. 4280 — 81 — 11 janvier 4787. — Ibid. 151 verso — 10 juillet 1790) qui déclarent que les loyers des malelots devaient être pris d'abord sur les débris, el subsidiairement sur le fret. — Voir encore : C. 4274 — 101 — 24 nov. 1746. — C. 4276 — 108 verso — 8 mai 1760. — C. 4280 — 84 verso — 29 mars 1787.

D'après l'art. xx, les loyers des matelots ne contribuaient pas aux avaries si ce n'est au rachat du navire, Ccear le rachat leur conservait la liberté el leurs gages ». C'est du reste ce que dit la Loi 2 S 3, Dig. AIV,2 € si navisapiralis redempta sit, Servius Offilius Labeo oinnes conlerre debere aiunt ».

(4) Ch. cxxxv.

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