CHAPITRE L, —— DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES
Les signatures des différents associés, apposées sur l'acte constitutif de Société, il fallait encore procéder à l'enregistrement à la juridiction consulaire, nous le savons. Mais lorsque la commandite était contractée entre un marchand et un non marchand, devait-il en être de même ? Savary prétend que ce n'était pas indispensable ; si Part. I‘ à notre titre imposait, en effet, d’une façon générale et absolue, l'obligation de rédiger un acte de Société, l'art. II n'imposait l'enregistrement de l'extrait que pour « les Sociétés entre marchands et négociants, tant en gros qu’en détail ». L'Ordonnance ne semblait donc pas exiger cet enregistrement, lorsque la Société se constituait entre un négociant et un non négociant (1).
Bien que facultative, il était cependant utile de procéder à cette publication, et cela à deux points de vue : celui qui apportait des deniers dans une commandite ne les voyait pas, en général, figurer comme fonds capital dans l’entreprise, mais comme compte créancier. Si donc le négociant, sous le nom duquel le commerce se faisait, venait à tomber en faillite, le commanditaire, qui n'apparaissait qu’en qualité de créancier, « devait entrer dans le contrat d’accommodement avec les autres créanciers ». La Société était-elle publique ? le commanditaire ne pouvait plus concourir au partage des effets de son associé, il perdait sa mise (2), d’où un très grand avantage pour les créanciers.
Cette publication permettait, en outre, aux créanciers (les associés participant aux profits et aux pertes quand ils avaient mis leur argent en fonds capital) de recourir sur l'associé ainsi que le voulait Ordonnance par son art. VIIT: « Les associez en commandite ne seront obligez que jusques à la concurrence de leur part ».
La commandite, comme la Société en nom collectif, avait une raison sociale. Sa caractéristique était la coexistence de deux catégories d’associés : les commandités et les commanditaires où bailleurs de fonds.
(1) Il y avait, paraît-il, une raison en faveur du non enregistrement de ces sociétés : les personnes qui € ne faisaient point profession mercanlile » ne voulaient pas qu’on les sût associées à des négociants,
(2) Voir à ce sujet : C. 4278 — 252 — 8 juillet 1779.
Parmi les parères relatifs aux commandites, que nous avons trouvés aux Archives de la Chambre de Commerce, il en est quelques-uns dans lesquels on demandait si, dans des circonstances déterminées par les mémoires expositifs du fait, il y avait ou non commandite (1). Il fut décidé à ce sujet que la fourniture de capitaux par un négociant qui conservait cependant une maison de commerce sous son nom personnel, était une preuve qu'il entendait demeurer commanditaire et non associé collectif (2). Et si l'acte de Société ne contenait pas le terme de « commandite » ou tout autre équivalent, la Société était réputée générale (3).
D'après l’art. VIII, avons-nous dit, les associés commanditaires n'étaient tenus des dettes de la Société que jusqu'à concurrence de leur part. C'est le principe admis par plusieurs avis de la Chambre : « Les commanditaires ne seront pas tenus au-delà de leur mise » (4) ; les commanditaires ne peuvent être tenus de contribuer aux pertes d'une Société qu'à concurrence des fonds qu'ils y ont conférés » (35).
Au cas de commandite, un créancier du commandité était fondé à recourir sur les marchandises et effets de la Société, n'eût-il été créancier qu'en vertu de faits du commandité antérieurs à la commandite, pourvu que la Société n’eût jamais fonctionné que sous le nom de ce commandité (6). Quand un commanditaire faisait seul des affaires, il était seul à jouir des bénéfices ou à souffrir les pertes (7). Signalons enfin une décision d'après laquelle un directeur de commandite, ayant fait faillite, les actionnaires ne furent point admis à concourir à raison du capital de leurs actions sur les effets de ce directeur, avec les créanciers de la
(1) Voir entre autres : C. 4274 — 54 verso — 21 janvier 1745. — C.4278 — 138 verso — 11 juillet 1776. — C. 4279 — 75 verso — 29 mars 1781.
(2) C. 4280 — 158 verso — 17 mars 1791.
(3) C. 4274 — 43 — 9 juillet 1744.
(4) C. 4279 — 55 verso — 11 janvier 1781.
) C. 4280 — 72 - 31 août 1786. Voir encore dans le mème sens : ibid. 158 verso — 17 mars 1791.— C. 4278 — 138 verso — IT juillet 1776.
(6) C. 4278 — 135 verso — 12 juin 1776.
(7) GC. 4279 — 56 — 11 janvier 1781.