DU CONTRAT DE GROSSE AVENTURE
Un armateur a besoin de capitaux importants pour armer, équiper, réparer ses bâtiments. Il doit donc, le plus souvent, recourir à des emprunts pour se procurer les sommes qui lui sont indispensables. On comprend cependant combien aléatoires sont les prêts de ce genre : si l’expédition projetée réussit, sans doute l’armateur, grâce aux bénéfices réalisés, sera en mesure de rembourser son prêteur ; mais il est loin d'en être toujours ainsi. Des accidents sans nombre peuvent venir sinon le ruiner, du moins compromettre très gravement son crédit, de telle sorte qu'il se trouvera dans l'impossibilité de restituer les capitaux à lui confiés. Cette conjoncture était surtout fréquente jadis, à une époque où l’insécurité des mers ajoutait encore aux dangers de la navigation.
Pour échapper à cette nécessité du remboursement en cas de perte du navire ou des marchandises qu'il portait, Varmateur ou le chargeur stipulaient n'être tenus de restituer les sommes par eux empruntées qu’au cas où soit le vaisseau, soit la cargaison, arrivaient heureusement à destination. On ne trouvait, cela va sans dire, des préteurs prenant ainsi à leur charge toutes les fortunes de mer, jouant en quelque sorte le rôle d’assureurs, qu’en leur donnant un intérêt fort élevé et en leur affectant spécialement le bâtiment ou les marchandises, objets du
prêt (3).
(1) C. 4280 — 132 verso —- 18 mars 1789.
(2) Ordonnance de 1681. Liv. mr. tit. v.
(3) « En tems de paix cet intérêt est pour l'ordinaire 15 à 20 °/, pour les voyages aux longs cours aux Isles ou au Canada; pour la
Ce contrat spécial passé entre l’'armateur et le fournisseur de capitaux constituait, et constitue encore le prêt à la Grosse Aventure ou à retour de voyage (1) dont l'utilité fut formellement reconnue par un avis de la Chambre de Guienne (2).
Le prêt à la grosse aventure existait déjà à Athènes-et dans les villes maritimes de la Grèce ; les Romains (3) le pratiquèrent et les anciennes lois et coutumes en parlent
également (4).
Guinée, de 25 jusqu'à 35 °/, ; pour le cabotage, de 5 jusqu'à 10 °/..... mais en tems de guerre... ilest à un taux plus fort proportionnellement aux circonstances...» Valin. Op. cit. tome ni, liv. mi, . v, p. 2.
Notons à ce propos un parère (G. 4277 — 2) — 18 fév. 1763) où le preneur à la grosse protestait contre un intérêt de 19707 que la Chambre reconnut cependant pour valable (ilest vrai que le prêteur à la grosse avail dépensé 177 °/, pour assurer son capital). Voir encore les parè-
res suivants où l’on consentait un intérêt de 25 °/, : C. 4280 — 128 — 271nov. 1788: = de 280% C.:42790— 81 — "26 avril 181: de A00/0e — C. 4279 — 172 verso — 6 mars 1783; — de.60 °/, :. C: 4270— AL IOEMON TIC CMP DES 2 déc IDE
Sur la réparlilion des « profits avenluraux » de la part d’un intéressé à un armement: C. 4270 — 41 verso — 28 janv. 1717.
Sur un bénéfice stipulé dans une clause de contrat de grosse : C.4274 — 168 verso — 22 juin 1749.
(1) Ordinairement en effet, la somme prèlée ne doit être remboursée qu'au retour du voyage.
(2) C. 2475 — 217 - 23 juin 1757.
(3) Voir Cujas, loi 4 « de naut. fœn. » ; Dumoulin, « de usuris », Dale
Les Romains appelaient le capilal prèlé € pecunia trajecticia » el le bénéfice « naulicum fœænus ». C'est ce bénéfice que Caton recherchail surtout dans les placements de ses capitaux.
(4) € Ordonnance de Wisby », art. x1v.
« Ordonnance de la Hanse teutonique » art. x, (Jugement d'Oléron » art 1er, I] ne porta d’abord,que sur le corps et quille du vaisseau. Aussi l'art. Lvi de l'Ordonnance de la Hanse l’appelait € bomerie » du mot flamand bome qui signifie quille du vaisseau. Le contrat de grosse aventure revêlil à l'origine des formes très simples : le donneur à la grosse prêlait ses deniers, et le débiteur remboursait à l'arrivée du navire : cet évènement servail à la fois de terme et de’condition au remboursement. Il n'était pas nécessaire que le vaisseau transportât une cargaison appartenant au preneur à la grosse, ou que les risques auxquels le bâtiment se trouvait exposé l'intéressassent en quoi que ce fût : le plus souvent il est vrai, cet intérêt existait.
Quant au prèleur, primilivement, il n'avait aucun privilège. Il ne jouissait que d'un droil de gage général sur les biens présents ou à venir de son débiteur et ce droit résultait d’une clause de style en verlu de laquelle le débiteur autorisail son créancier à disposer de ses biens sans l'intervention de la justice. Peu à peu, à cette obligalion générale du palrimoine se substitua l'obligation spéciale de l'objet du prèt, et le contrat de grosse devint générateur d’un droit réel el non plus simplement personnel. Puis, grâce aux décisions des