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CHAPITRE 11. —— DE QUELQUES QUESTIONS DIVERSES

I° Forme du contrat de grosse. — L'art. 1 (1) de l'Ordonnance, à notre titre, permettait de passer le contrat de grosse par acte notarié ou sous signature privée, dérogeant à l'Edit de décembre 1657 (2) qui avait créé des offices de notaires-greffiers pour recevoir ces sortes de conventions ainsi que tous autres contrats maritimes. [l n’était pas impossible cependant, du moins à ce que dit Valin (3), de le faire même verbalement, et la preuve testimoniale était admise toutes les fois que l'intérêt en jeu ne dépassait pas cent livres (4), ce qui, à la vérité, devait être fort rare en matière de grosse. Mais il n'était pas sans danger de procéder de la sorte : si en lui-même, en effet, le contrat était valable, il y avait de nombreuses fraudes à redouter. Dans deux décisions il est fait mention de contrat de grosse devant notaire (5) ; nous n’en avons, par contre, rencontré aucune relative à un prêt à la grosse sous seing privé ; sans doute ceux-ci étaient plus rares que ceux-là. On en trouverait peut-être la raison dans ce fait que le contrat de grosse, passé devant notaire, l'emportait, pour les privilèges, sur celui fait sous seing privé. C’est du moins ce que décide un parère (6).

Tout contrat de grosse enfin devait énoncer le nom du navire (7), celui du propriétaire et du capitaine, ainsi que l'objet sur lequel portait le contrat (8). Nous en venons ainsi à parler de l'objet du contrat de grosse.

juridictions commerciales, l'obligation, de conventionnelle se transforma en privilège légal qui fut universellement admis.

(1) « Les contrats à grosse aventure... pourront être faits par » devant notaires où sous signature privée ».

(2) Supra p. 385, note (1).

(3) Valin, op. cit., liv. m, tit. v, sous l’art. 4°".

(4) Ordonnances de Moulins et de 1667.

(5) C. 4278 — 26 verso — 28 avril 1774. — C. 4279 — 81 = 26 avril 1781 précité.

(6) C. 4270 — 36 — 26 nov. 1716.

(7) Le prêtleur à la grosse était cependant fondé à demander ses profits, même si la cargaison sur laquelle il avait en partie son prêt n'avait pas été chargée dans le vaisseau désigné. C. 4275 — 214 — 2 juin 1757.

(8) D’après un parère, si les objels sur lesquels devait porter le contrat de grosse n'étaient point chargés, le preneur à la grosse ne pouvait s’en prévaloir pour offrir au prêleur son capital et les intérêts au denier 20 : il devait exécuter le contrat : C. 4272 — 72 verso — 1 fév. 1732.

404 QUATRIÈME PADTIE

Objet du contrat de grosse. — Aux termes de l'Ordonnance (1) l'argent à la grosse pouvait être donné « sur le » corps et quille du vaisseau, ses agrès et apharaux, » armement et vituailles, conjointement ou séparément » et sur le fout ou partie de son chargement ponr un » voyage entier ou pour un temps limité » (2).

Sur le corps et quille du vaisseau, c’est-à-dire pour subvenir aux frais du radoub. Sur agrès et apparaux : cela comprenait les voiles, cordages, vergues, poulies, etc. Quant à l'armement et victuailles, on désignait par là les canons et autres armes, les munitions de guerre, les vivres.

L'art. 11 à notre titre défendait expressément d'emprunter à la grosse au-delà de la valeur des objets sur lesquels portait le prêt (3).

(1) Art. mu.

(2) Les risques courus par le donneur à la grosse variaient suivant que le contrat était au voyage ou au temps. Exemples de contrat de grosse au temps : C. 4279 — 39 verso — 29 novembre 1780. — Ibid. 81 — 26 avril 1781. — Ibid. 113 verso — 31 jauv. 1782. — Ibid. 141 — 18 juillet 1782. — C.4280 — 128 — 27 nov. 1788.— Ibid. 137 verso — 17 juin 1789.

Lorsqu'il s'agissait d’un contrat au temps, le grosseyeur n'était responsable des dangers de l'expédition que pendant le délai porté dans la convention. Mais si le bâtiment ou la cargaison, objet du contrat de grosse,venail à périr après ce délai, le grossoyeur se trouvait fondé à réclamer son capital. C'est ce que décide formellement un parère : « le risque à courir ne devant durer que vingt mois, le navire élant capturé vingt-nevf mois après, le prèteur soutient n'être plus tenu des risques el il a raison ». C. 4279 — 39 verso — 29 mai 4780. L'’emprunteur ne ful sans doute par salisfait de celle décision, pourtant bien équitable, car il présenta un nouveau mémoire sur la même question le 18 juillet 1782 (C. 4279 — 141) : les Directeurs du Commerce de Guienne maintinrent leur decision première... et condamnèrent, en outre, lemprunteur à payer au donneur à la‘grosse les intérêts à 1/2 °/, par mois «sur bénéfices et capital à compter de l'expiration des vingt mois stipulés par le contrat de grosse ». Voir encore sur la question : C. 4278 — 259 — 26 août 1779. Sfypmann, part. iv, ch. un, n.80. — AXuricke, «Jus hanseal. », litre vi.

Et le risque courait alors même que le navire € n’eût pas été en nawvigalion réelle », S'il n'était parti du port que peu avant l'expiration du délai «fixé pour les risques ». CG. 4279 — 81 — 26 avril 1781. Supra p. 332, note (2), p. 341 note (7) ;

Pour le Lemps des risques voir: supra p. 342, nole (7) ce que décidait Ordonnance dans son art. xu à notre titre.

(3) € Faisons défense de prendre deniers à la grosse sur le corps » el quille du navire, où sur les marchandises de son chargement » au delà de leur valeur, à peine d'être contraint, en cas de fraude, » au paiement des sommes entières, nonobstant la perte ou prise » du vaisseau... ». Art. 11 ibid. Voir la méme prohibition en ce qui concerne les assurances : supra, p.328. note (1).

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