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CHAPITRE Il. — DE QUELQUES QUESTIONS DIVERSES

Il Privilèges attachés au contrat de grosse aventure. —

Nous avons dit qu’un armateur ne trouvait guère de donneur à la grosse qu'en payant un intérêt très élevé. Nous avons encore signalé un autre motif qui poussait le grossoyeur à aventurer ainsi ses capitaux : les privilèges particuliers qui lui étaient dévolus sur le navire ou la cargaison, objets du contrat.

L'Ordonnance déterminait ces privilèges : « Le navire, dit l’article vn à notre titre, ses agrès ef aphparaux,arnte- » ment et vituailles, méme le fret, seront affectés par » privilège au principal et intérêt de l'argent donné sur le » corps et quille du vaisseau pour les nécessités du voyage » et le chargement, au payement des deniers bris pour le » faire...» (1). Et c'était juste, puisque grâce à cet emprunt l’armateur avait pu faire partir son navire. Le fret lui-même sur lequel on ne pouvait emprunter à la grosse (art. 1v) était grevé du privilège du grossoyeur, en tant qu'accessoire : cela résulte également de plusieurs décisions (2).

Ce privilège était valable même si le navire sur lequel portait le prêt avait été vendu (3), le vaisseau eût-il, depuis, effectué plusieurs voyages (4). Les billets de grosse emportaient également privilège et pouvaient être négociés (3). Lorsque, hypothèse fort rare du reste, plusieurs grossoyeurs avaient prêté sur un même navire ou cargaison, les uns sur le corps, les autres sur les agrès ou apparaux, sur l’ar-

Les art. 1v et v apportaient une limitation aux objels sur lesquels pouvait porter le contrat de grosse : « Défendons aussi sous pareille » peine de prendre deniers sur le fret à faire par le vaisseau el » sur le profil espéré des marchandises ; même sur les loyers » des matelots, si ce n'est en présence el du consentement du » maîlre et au-dessous de la moitié du loyer ». Art. 1v, ibid.

« Faisons en outre défenses à toutes personnes de donner de » Pargent à la grosse aux matelots sur leurs loyers ou voyages, » sinon en présence et du consentement du maîlre, à peine de » confiscalion du prêtetde cinquante livres d'amende ». Arl.v, ibid.

(1) Le décidaient également l'art. xiv de l €Ordon. de Wisby ». L'art. 1, ch. x1x du «Guidon de la Mer ».

(2) Par exemple : C. 4271 — 93 —8 août 1726. — Ibid. 94. — C. 4272 — 152 verso — 15 juillet 1734. — C. 4273 — A1 verso — 21 mars 1731.— C. 4275 — 144 verso — 22 août 1754.— C. 4280 - 35 — 28 juillet 1785.— Ibid. 106 — 10 janv. 1788.

(3) C. 4277 — 125 — 17 janv. 1771.

(4) C. 4275 — 155 verso — 21 août 1755.

6) C. 4273 — 74 verso — 8 janv. 1739. On se souvient que la police d'assurance élait aussi négociable. Supra p. 333, nole (2).

mement ou les vituailles,les prêteurs n'avaient de privilège, au cas de naufrage et de sauvetage, que sur les objets à eux spécialement affectés.

Dans l'exercice de leurs privilèges les grossoyeurs étaient préférables aux assureurs (1), c'est ce que dit l'art. xvin : « S'il y a contrat de grosse ef assurance Sur un Irére » chargement, le donneur sera préféré aux assureurs sur » les effets sauvés du naufrage...» pour son capital seulement, ajoute, il est vrai, l'Ordonnance. Mais ils passaient après les fournisseurs (2) ; après les matelots pour paiement de leurs gages pendant le voyage que le navire venait de faire (3); après un autre emprunt à la grosse sur le bâtiment pendant le cours de ce même voyage (4), ou pour « les nécessités du vaisseau » (5). Lorsqu'un armateur cependant empruntait à un tiers qui lui procurait de l'argent d'une autre personne, même s'il souscrivait à ce tiers, garant du prêt, un contrat de grosse, le porteur de ce contrat, au cas de faillite de l'armateur, ne pouvait se prévaloir, pour son remboursement, des privilèges ordinaires des grossoyeurs (6).

Si le maître empruntait à la grosse, dans le lieu de la demeure des propriétaires du navire et sans leur consentement, les prêteurs, d'après l’art. vin, n'avaient hypothèque et privilège que sur la portion que le maître pouvait « avoir dans le vaisseau et au fret, quoigue les contrats fussent causés pour radoub ou vituarlles du bâtiment » (7). Toutefoi les parts et portions des propriétaires qui avaient refusé de fournir leur contingent pour mettre le bâtiment

(1) C. 4275 — 147, 1° — 23 janv. 1755. — Ibid. 84 — 1e" déc. 1752. — C. 4279 — 21 — 24 août 1780.

(2) C. 4275 — 144 verso — 22 août 1754.

3} CLes loyers des matelots employés au dernier voyage seront » payés par prélérence à tous créanciers..….». Art. XvE, titre x1v, liv.i, Ordon. 1681.

(4) Ibid. et art. x à notre titre.

() Loccenius, op. cit. Liv. 11, ch. vr, n. 8.

(6) C. 4275 — 34 verso — 18 mars 1751.

Voir encore en malière de privilèges relalifs au contrat de grosse : C. 4277 — 106 verso — 10 mai 1770, — C. 4279 — 254 verso — 26 fév. 1784. :

(7) C'était le droit commun : «€ Guidon de la Mer », art. 1V, Ch. xvInr. € Ordon. de la Hanse Teutonique », art. Lvur. = Ordon. de 1584, art. xev.

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