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CHAPITRE Il. — DR QUELQUES QUESTIONS DIVERSES

en état (1) étaient affectées au deniers pris par le maître pour radoub et vituailles (2).

[TL Fr du Contrat.— Lorsque la chose sur laquelle portait le prêt venait à périr fortuitement,le contrat demeurait sans effet, et le prêteur perdait son capital : « ZJous con- » {rats à la grosse demeureront nuls par la perte entière » des effets sur lesquels on aura préfé, pourvu qu'elle ar- » rive bar cas fortuif, dans le tems et dans les lieux des » risques » (3).

L'article parle de « perte entière ». Est-ce à dire que s’il n'y avait que perte partielle le donneur à la grosse n'était tenu d'aucun dommage ? Non pas (4). Il fallait que la perte arrivât «par cas fortuit », ajoute l'Ordonnance (5).

Et le changement de route, quelle était son influence sur le contrat de grosse ? «Il en fait cesser les risques », dit un parère (6); par suite, l’'emprunteur n'avait rien à payer, mais au cas d’heureuse arrivée le prêteur ne pouvait rien réclamer non plus. Dans une autre décision cependant (7) nous lisons qu'un grossoyeur était fondé à contraindre l’armateur à lui payer son capital et son intérêt quand le vaisseau périssait par un cas fortuit occasionné par le changement de destination du navire (8).

La jurisprudence n'était donc pas des plus certaines et l’on tranchait suivant les faits de la cause (9).

Nous avons déjà vu, à propos des assurances (10), que les objets mis à terre déchargeaient les assureurs. La question se retrouveici entière au sujet des donneurs à la grosse. Siles propriétaires n'étaient pas fondés à exercer aucun recours

(1) Voir supra p. 380, 381.

(2) Art. 1x à notre litre.

(3) Art. x1, ibid.

(4) C’est un point sur lequel nous allons revenir en parlant de la Contribution.

(5) Voir à ce sujet : 4274 — 27 verso — 28 fév. 1743.

(6) C. 4272 — 139 verso -- 20 mai 1734.

(7) GC. 4273 — 39 — 7 mars 1737.

(8) Voir encore qui semble confirmer: C. 4280 — 128 — 27 nov. 1788.

(9) Voir un parère où l’on demandait si une relâche, par suile d’une voie d’eau, rendait le contrat de grosse nul : C. 4280 — 63 verso — 28 juin 1786.

(10) Art. xxxim, €. vt, Liv. ir, Ordon. 1681, supra p. 347, note (3). Voir encore supra, p. 336, nole (2).

contre les assureurs, ils n'étaient pas davantage en droit de demander leur décharge des contrats de grosse (1).

Ainsi donc une perte totale (ou partielle) fortuite et durant le temps des risques annulait les effets du contrat de grosse (2). I n'était même pas nécessaire que la perte du navire (s'il s'agissait d'un prêt sur corps et quille) fût certaine : le défaut de nouvelles prolongé, après une tempête, suffisait pour libérer l'armateur de toute obligation vis-à-vis du grossoyeur, à la condition de prouver qu'il avait « assez de fonds chargés pour remplir le contrat de grosse consenti »(3). Cette preuve là était du reste une obligation pour lui (4).

La prise de l’objet du contrat de grosse annulait également les effets du prêt (5). Une «condamnation » du navire qui entraînait perte totale, produisait le même effet (6).

(1) C. 4271 — 130 verso — 22 août 1727.

(2) D'après l’art. xu1 du titre v, ce qui arrivait par vice propre de la chose n’était point réputé cas fortuit. — Voir supra p. 34, note (7).

Le vice propre du navire consistait par exemple dans son état de vétusté : alors le grossoyeur n’élait pas tenu de supporter la perte de son capital, même si le bâtiment avait sombré par suite d’un coup de vent « qui aurait pu incommoder un autre vaisseau » : C. 4271 — 77 verso — 9 mai 1726. Voir encore supra p. 346, notes (1), (2) et (3).

Quant au vice propre de la marchandise, il provenait de sa mauvaise qualité. Les risques de ce genre demeuraient pour le compte du propriétaire et non pour celui du grossoyeur. (Voir à ce sujet le « Guidon de la Mer », art. vin, ch. v. — Stypmann, op. cit. p. 1v, ch. vur, n. 320.

Tout ce qui arrivait par le fait des propriétaires, maîtres ou marchands chargeurs n'’élait pas davantage réputé cas fortuit, ajoute l’art. xu, sauf convention contraire. De quelques rares parères relatifs à ce point particulier, il semble bien résulter cependant que le contrat était alors nul et que le prêteur n'avait rien à réclamer. Ainsi la baraterie de patron annulait le contrat : C. 4276 — 138 — 4 sept. 1760.

Voir encore à ce sujet : C. 4271 — 161 — 16 déc. 1728. — Ibid. 180 — 1°ufev 1730;

(3) C. 4277 — 166 verso — 2 avril 1772. Voir supra p. 355, note (4).

(4) Art. x1v à notre titre. « Le chargeur qui aura pris de l'argent » à la grosse sur une marchandise, ne Sera point libéré par la » perle du navire et de son chargement, S'il ne justifie qu'il y » avail pour son comple des effets jusqu'à concurrence de pareille » SOMIME }.

Si le chargement n'avait pas été fait, le contrat était résolu par ce fail même : (oh causam finalem non seculam », sauf dommages et intérêls en faveur du donneur à la grosse, qui consistaient, d’après l'art. xv, dans l'intérêt de la somme «suivant le cours de la place où le contral avail été fait, jusqu'à l'actuel payement du principal ». Et Valin ajoutail qu'il fallait encore condamner l’emprunteur à 1/2 °/, des primes des assurances, devenues caduques également, au cas où le donneur à la grosse se serait fait assurer.

(D) GC. 4274 — 152 — 14 août 1748.— C. 4275 — 58 — 2 déc. 1751. Cela résulle encore de : C. 4279 — 113 verso — 31 janvier 1782.

(6) C. 4280 — 73 — 16 nov. 1786. Malgré la perte du vaisseau cepen-

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