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CHAPITRE II, —— DE QUELQUES QUESTIONS DIVERSES

IV° Contribution. — Ce serait une erreur de croire que l'Ordonnance — ainsi qu'elle semblait le dire dans son art. XI (1) — exigeait la «perte entière » de l’objet du contrat de grosse pour qu'il fût annulé.

[I y avait d’abord un argument de raison qui s’opposait à ce que le grossoyeur n'eût rien à supporter au cas de perte partielle : comment en effet aurait-il pu, en équité, être libéré de tout risque au cas de perte partielle, alors qu'il contribuait à la perte totale ? De plus, l'art. xvir vient formellement affirmer cette responsabilité partielle du donneur à la grosse « seront toutefois en cas de naufrage, » les contrats à la grosse réduits à la valeur des effets » SAUTVÉS ».

Ainsi que le fait remarquer Valin cependant (2), cela ne devait s'entendre « que distributivement et relativement à chaque objet sur lequel le prêt est fait ». Si l’un était perdu, cette perte ne rejaillissait en rien sur l’autre sauvé (3). Le grossoyeur devait donc participer à la perte partielle survenue à l’objet du contrat de grosse (4), et il y contribuait au « sol la livre » (5).

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