SECTION VIII DES AVARIES
l° Définition. — Les navires et cargaisons sont exposés à des dangers nombreux provenant soit de la nature, soit des fautes de l’homme (capitaine, équipage, abordage par un autre vaisseau), soit encore, chose fréquente jadis, du
dant, l’'emprunteur pouvait être contraint de rembourser le grossoyeur, le contrat eût-il été passé devant notaire, en vertu d’un sous-seing privé daté du jour de la confection de la convention, par lequel il se serait engagé à ce remboursement : C. 4278 — 26 verso — 28 avril 1774.
(1) Supra p. 407.
(2) Valin, op. cit. tome n, Liv. mi, titre v, p. 12.
(3) Pour savoir si la perte ne tombait sur le prêteur à la grosse qu’autant que, de l’objet affecté au prêt, il ne restait pas assez pour remplir la somme, nous renvoyons, la question dépassant le cadre de notre étude, aux explications de Valin : ibid. p. 12 et 13 ; 19 à 24.
(4) Voir à ce propos : C. 4270 — 34 — 19 nov. 1716. — C. 4280 — 137 verso — 17 juin 1789.
(5) CG. 4271 — 182 — 9 fév. 1730.
(6) Ordonn. de 1681, liv. 11, titre vir.
fait de corsaires ou de bâtiments ennemis en temps de guerre.
Ces risques de toutes natures qui pouvaient occasionner des dommages matériels importants ou des dépenses extraordinaires constituaient | Çavarie » : « Toute dépense » extraordinaire, dit l'art. 1° de l'Ordonnance à notre titre, » qui se fera pour les navires ef marchandises conjointe- » ment ou séparément, et tout dommage qui leur arrivera » depuis leur charge et départ jusqu'à leur retour ef dé- » charge, seront réputés avartes » (1).
L'article parle de « dépenses extraordinaires » par opposition à celles qui pouvaient être faites naturellement, sans qu’elles fussent courantes dans le voyage : par exemple si le capitaine entrait dans un port où il y avait des droits à payer ; si, le voyage étant prolongé sans qu'il y ait eu d'accidents, l'achat de nouveaux vivres s’imposait.
Il Classification des avaries. — L'Ordonnance de 1681, dans son art. 1 (2), distingue deux sortes d'avaries : les avaries grosses et les avaries simples. Cette distinction se trouvait dans le « Guidon de la Mer » (3); du reste elle remonte à la plus haute antiquité : les Romains l'avaient empruntées aux lois de Rhodes (4).
Que fallait-il entendre par « avarie grosse » et &avarie simple » ?
L'avarie grosse était, ainsi que le dit l’Ordonnance, « l’avarie soufferte pour le bien ef salut commun des » marchandises et du vaisseau », et lavarie simple, celle qui tombait « uniquement sur la chose qui l'avait souf- » ferte...»
L'importance pratique de cette distinction provenait de ce que les responsabilités d'avarie n'étaient pas supportées par les mêmes personnes.
(1) A rapprocher de notre art. 397, C. Com.
(2) «Les dépenses extraordinaires pour le bäliment seul, ou » pour les marchandises seulement, et le dommage qui leur ar- » rive en particulier Sont avaries Simples et particulières, et les » dépenses extraordinaires faites et le dommage souffert pour le » bien el salut commun des marchandises et du vaisseau, Sont » avaries grosses el communes ».
(3) Ch. v, art. 1, 1x, XXIV, xx.
(4) Dig. "XIV, 2: ;