CHAPITRE I, — DE QUELQUES QUESTIONS DIVERSES
a) Les avaries simples, en effet, demeuraient, comme aujourd’hui du reste, à la charge de la chose qui avait souffert le dommage ou causé la dépense (1) : c’est pour cela que l’art. n les qualifiait de « particulières ».
Les autres, au contraire, les avaries grosses, tombaient tant sur le vaisseau que sur les marchandisses (2) : elles étaient « communes » (3).
b) Les avaries grosses et communes, d'autre part, supposant un risque commun au navire et à la. marchandise, ou une dépense extraordinaire faite dans leur intérêt commun, incombaient aux assureurs (4) ou aux donneurs à la grosse (5).
Cette distiction faite, étudions le règlement de ces deux sortes d’avaries d’après les parères.
A) Avaries simples et particulières. — Quand un accident survenait par fortune de mer et atteignait le navire «en particulier », il était réputé avarie simple et demeurait à la charge de l’armateur, s'il n'avait eu soin de se faire assurer (6). De même si la cargaison venait à être endommagée dans les mêmes conditions, la perte demeurait pour le compte des propriétaires des marchandises. Lorsque l’'avarie atteignait tout à la fois et le bâtiment et la cargaison, chacun supportait sa perte propre.Mais si le dommage avait été causé par une négligence du maître ou de l’équipage, ce n'était plus;le chargeur qui répondait du dommage des marchandises, mais le capitaine, le navire et le fret (7).
(1) C. 4271 — 36 — 28 déc. 1724. — C. 4272 — 155 — 2 sept. 1734. — GC. 4278 — 105 — 14 déc. 1775.
(2) Art. x, ibid. — C. 4273 — 78 verso — 29 janv. 1739. — C. 4277 — 63 — 9 fév. 1769.
(3) Dans son art. vin, l’'Ordonnance indiquait un certain nombre d’avaries qui ne suivaient pas le procédé normal de liquidation. « Les » lamanages, louages, pilotages, pour entrer dans les havres ou » rivières, Où pour en sortir, Sont menues avaries qui se paye- » ront en liers par le navire el les deux autres tiers pour les » marchandises ».
(4) C. 4280 — 106 verso — 24 janv. 1788.
() Art. xvi, litre v, liv. ur de l’Ordon. « Les donneurs à Ja grosse » contribueront à la décharge des preneurs aux grosses avaries…. » el non aux simples avaries ou dommages particuliers... S'il ny » a convention contraire ».
(6) Loccenius, op. cit. Liv. 1, eh. vins, n. 17. — Casaregis, disc. 19, ne10:
(7) « La perte des cables, ancres, voiles, mâts et cordages, causée
Il arrivait parfois que, d'ordre de l'Amirauté, l'armateur débarquait la cargaison pour prévenir des avaries plus considérables : les dépenses occasionnées par cette décharge incombait aux propriétaires (1). Quelque dommage survenait-il aux marchandises par suite de leur vice propre ? C'était encore une avarie simple à la charge des chargeurs (2) ainsi que les frais faits pour les sauver (3).
Les parères relatifs aux avaries dont nous nous occupons sont, à la vérité, assez nombreux, mais ils n’offrent guère d'intérêt: ils ne font que des applications des articles de l'Ordonnance. C'est ainsi que nous voyons déclarer avarie simple : la décharge, recharge, emmagasinage, gages et vivres de l'équipage, occasionnés par la relâche qu'un navire, avait dû faire pour se radouber à la suite d'un coup de vent (4). Les réparations nécessitées à la coque du bâtiment, par suite de piqûres de vers, étaient à la charge du navire seul (5); de même les dépenses faites par un capitaine afin de donner avis d'un accident survenu (6). étC.;CeiC...
L’abordage. — Des avaries simples il convient de rapprocher l'abordage qui fait l'objet de deux articles à notre titre (art tete
» par la tempête ou aufre fortune de mer, et le dommage arrivé » aux marchandises par la faute du maître ou de l'équipage ou » pour n'avoir pas bien fermé les écoutilles, amarré le vaisseau, » fourni de bons guindages et cordages, ou autrement sont ava- » ries simples,qui tomberont sur le maître, le navire et le fret ». Art. 1v, à notre titre.
(1) C. 4279 — 133 — 29 mai 1782. — Ibid. 146 — 5 sept. 1782.
(2) GC. 4280 — 101 verso — 29 nov. 1787. — Et encore : C. 4272 - 90, in fine — 26 juin 1732. — C. 4275 — 17 — 16 juillet 1790.
G@) «Les dommages arrivés aux marchandises par le vice pro- » pre, par tempôte,prise, naufrage, ou échouement ; les frais faits » pour les Sauver,el les dr oits,impositions etcoutumes, sont aussi ») avaries simples pour le compte des propriétaires ». Art. v, ibid.
(4) C. 4280 - 54 — 16 fév. 1786. Dans le même sens : C. 4277 — 157, 9° — 19 déc. 1771. — C. 4278 — 242 — 22 avril 1779. - C. 4279 — 2 — 13 avril 1780. — Ibid. 206 — 31 juillet 1783. — C. 4280 — 27 verso — 9 juin 1785. - Ibid. 87 — 26 avril 1787.— Ibid. lies — 10 jee 1788.
Contra : C. 4275 — 173 verso — 16 juin 1756.
(2): C. pes — 9 verso — 16 déc. 1784. s
(6) C. 4273 — 84 verso — 2 juillet 1739:
Voir encore € qqs relatifs à des cas d’'avarie simple : C. 4272 — 1485 .— 15 juin 1735. — C. 12 73 — AU — 9 fév. 1741 = CE = 7 mai 1761.— C.4278 — 25 — 21 avril 1774 — Ibid. 121 verso — 21 mars
1776. — Ibid. 193 verso — 4 sept. 1777