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CHAPITRE 11.—— DE QUELQUES QUESTIONS DIVERSES

L'art. x décide qu’ «er cas d’abordage du vaisseau, le » dommage sera payé également par les navires qui l’au- » ront fait et souffert, sort en route, en rade où au port...»

Les auteurs discutaient jadis sur Ie mot « également ». Signifiait-1l par moitié ou au prorata de la valeur de chaque bâtiment ?(1). D’après l'opinion commune le dommage devait être réparé à frais commun et par moitié.

Une autre question était encore extrêmement discutée : le dommage souffert par les marchandises dans l’abordage devait-il être joint à celui survenu aux navires ? Valin (2) estimait que ce dommage, dont parle l’art. xi, ne pouvait s'entendre « que du dommage arrivé aux deux vaisseaux, ‘abstraction faite des marchandises ». C'est du reste ce qui paraît résulter d’un parère (3).

Aux termes du même art. x1, si l’abordage était occasionné par la faute d’un des capitaines, il devait être réparé par celui qui l'avait causé. Une décision dit à ce propos «qu'un navire ayant péri dans un abordage, et le capitaine abordeur ayant été seul condamné, on ne pouvait avoir action contre les propriétaires » (4).

Toutes contestations à ce sujet étaient de la compétence de l'Amirauté. |

B) Avaries grosses et communes. — L'art. vi à notre titre énumérait les avaries grosses et communes. C'était :

Les choses données par composition aux pirates pour le rachat du navire et des marchandises O) ;

Celles jetées à la mer, les câbles, mâts rompus ou coupés (6);

Les ancres et autres effets abandonnés pour le salut commun ;

(1) Ainsi que le voulait l « Ordonnance de Wisby », art. Lxvir.

(2) Op. cil. tome n, liv. xt, titre vu, p. 169 in fine.

(3) C. 4276 — 143 verso — 27 nov. 1760.

(4) C. 4272 — 12 verso — 7 déc. 1730. Voir encore : ibid. folio 14.

A noter enfin au sujet d’un abordage : GC. 4279 — 236 — 27 nov. 1783.

Sur des fins de non recevoir : C. 4413 — 17 —.18 déc. 1760. Cette espèce se trouve encore : C. 4276 — 146 — 18 déc. 1760.

©) Loccenius, op. cit. iv. 1, chap. vir, n. 5.

Casaregis, dise. 46, n. 22.

Infra. Seclion 1x. Des Prises, p. 416.

(6) L. 3, Dig. XIV, 2. — C. 4272 — 90 — 26 juin 1732. — C. 4276 — 99 verso — 24 janv. 1760.

Le dommage causé aux marchandises restées dans le navire en procédant au jet (1) ;

Les pansements et nourriture du matelot blessé en défendant le navire (2) ;

Les frais de la décharge pour entrer dans un havre ou dans une rivière (3), ou pour remettre à flot le vaisseau (4).

Toutes ces pertes ou dépenses,eneffet,étant faites en vue du salut commun, le navire et la cargaison qui en avaient profité devaient y contribuer au « sol la livre ». Mais il n'en était plus ainsi au cas où les sacrifices consentis n'avaient pu sauver le navire de la perte. C'était alors des avaries simples ; et même si des marchandises se trouvaient sauvées du naufrage, elles ne participaient point au dommage des objets sacrifiés (5).

D'après l’art. vn enfin, étaient réputés avaries grosses « la nourriture et les loyers des matelots d'un navire » arrêté en voyage par ordre souverain», Si le vaisseau était affrété au mois (6).

Comme précédemment les parères relatifs à notre matière ne sont guère que des applications de l'Ordonnance. Ainsi nous voyons déclarer avaries grosses :

La perte d'un gouvernail (7) : les frais faits « pour ravoir une cargaison enlevée avec le navire » (8): les avaries de guerre survenues aux marchandises pendant le combat (9) ; tout dommage causé à un navire pour en sau-

(1) L. 4, S 2, Dig. X1V, 2.— Art. xxn, ch.v du « Guidon de la Mer ».

+) 2 Ê . Sue

(2: Xuricke, op. cit. tilre x1v, art. mr.

(3) C. 4275 — 200 - 3 mars 1797.

Art. xxvi, ch. v du «€ Guidon de la Mer ».

Art. Lvet Lvi de l €Ordonnance de Wisby ».

(4) Ibid. art. Lv.

Cleirac, Sur l'art. 1v des € Jugements d'Oléron », n. 4, p. 18.

(») C'est ce que dil expressément l'art. xv, iv. titre vu, du «del el de la Contribution ». À ce propos, voir encore : C. 4276 — 159 — 7 mai 1761, précité.

Sur un cas de contribution des effets sauvés : C. 4270 — 1 — 14 déc.

(6) S'il élail loué au voyage, ces frais élaient considérss comme avaries simples à la charge du bâtiment. Ibid.

(M) CATIE I6 93 août 17242 (8) CG. 4280 — 78 verso — 14 dée. 1786. — Voir encore : C. 4276 — 126 verso — 19 juin 1760.

(9) C. 4278 — 85 verso — 11 mai 1775.

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