‹ Les Pères de la Chambre du Commerce de GuienneChapitre 237 sur 253 · C. 4274 — fol. 136 — du 16 mars 1748 PARERE · texte numérisé non relu

C. 4274 — fol. 136 — du 16 mars 1748 PARERE

Antoine negociant de Bayonne à fretté deux navires le Dromadaire el l'Andromaque a Pierre et Paul negocians a Brest pour aller a Madagascar porter des vivres el autres marchandises il avoit quelques effels a envoyer au mème lieu. Le fretement de ces deux navires a eté fail par deux polices et à des conditions differentes.

Par la première du 23° decembre 1746 Pierre et Paul ont freté le Dromadaire qui lors etoit dans le port de la Rochelle pour y prendre cerlaine quantité de marchandises qu'ils s'engageoïient d'y faire embarquer pour etre transportées audit Madagascar, sous la condition que ce chargement elant complet, ledit vaisseau devoit se rendre de La Rochelle à Brest pour s’y joindre à une flotte qui devait partir dudit lieu sons convoy pour la même deslinalion avec celle reserve, que faute par Antoine d'y faire rendre ledit vaisseau sous le tems prescrit, le trailé n’auroil pas lieu. Les marchandises chargées a la Rochelle seroient mises à lerre a Brest sans que Pierre et Paul fussent tenus de payer aucun frest. Et les condilions remplies Pierre el Paul se sont obligés de payer le frest de leurs marchandises a raison de 200 liv. par tonneau moitié complant, moilié six mois apres le départ du navire de Brest.

Par la seconde police du 16° janvier 1747, les mêmes Pierre et Paul ont fretté le navire l'Andromaque pour y faire charger a Nantes deux cens Lonneaux de marchandises pour etre portées de Nantes a Brest et

de Brest a Madagascar au frest de 3001. par thonneau payable un sixieme après le départ du vaisseau du port de Brest un autre sixieme six mois apres et les quatre sixiemes ou deux tiers reslans un mois après la preuve raportée du dechargement desdittes marchandises audit Madagascar el en outre a raison de huit livres par thonneau pour le chapeau du capitaine.

La copie des polices qui sera mise cy après explique plus clairement les fails.

Il est a notter que Pierre et Paul avant de conclure les frettements susdits avoient deja pris à fresi de Jacques et Jean quatre autres navires pour le même voyage dont le prix du frest éloil reglé a 200 liv. par tonneau pour l'aller acquis en France au depart, el payable moitié comptant, moilié dans six mois. Ces mêmes navires éloient frettés pour le retour à six sols par livre, payable après la delivrance des marchandises a Brest, et il y a celte difference a mettre entre le frettement de ces navires et de ceux d'Antoine que Pierre et Paul n’ont voulu s'engager a donner a ses derniers un frest pour le retour qu’aulant qu’il se seroil trouvé à Madagascar des marchandises suffisantes apres que le chargement auroil été fait des autres navires qu'ils y avoient envoyés et qu'ils n’ont freté les navires d'Antoine que pour un voyage seulement au lieu que ceux de Jacques et Jean ont elé frelté pour plusieurs voyages. Les deux navires d'Antoine se sont rendus a Brest. Il en sont partis avec la flotte, et les convois auxquels ils étoient tenus de se joindre. Ils ont neanmoins elé pris.

Pierre et Paul avoient dejà payé a Antoine une partie du frest desdits navires ; mais lorsqu'il leur à demandé le payement du restant de la Lolalité du frest du Dromadaire, ils luy ont opposé que non seulement ils n’entendoient pas lui payer ec restant, mais encore qu'ils se croyoient en droit d'exiger de luy le remboursement de ce qu’il avoit deja receue, il est vray que Pierre et Paul jugèrent eux même leur prétention sy extraordinaire, que persuadés qu'Antoine ny acquiesseroil pas, il luy proposerent au même moment de mettre la question en arbilrage.

Pierre eb Paul fondent leur pretention sur ce que par Part. xvin du titre 1 du livre troisieme de lOrdonnance de la Marine, il est dit qu'il n’est deu aucun frest des marchandises perdues ou prises et que le maitre en ce cas sera tenu de restituer ce qui luy aura elé avancé, s’il ny a convention contraire.

Antoine répond 1° qu'il esl vray qu’en signant ces chartes-parties d’affrettement desdits deux navires, il n’a pas pas eu sous les yeux le susdit article de l'ordonnance ; mais que d’ailleurs cet article parle du raport d’une ovance faite sur le prix du frest el non du raport du frest qui a elé ou dù etre payé par avance, qu'une stipulation entre les negocians de bonne foy et jaloux de leur reputatlion de faire lelle ou telle chose, emporte de droit une dérogation aux lois contraires, sur tout dans le cas ou la loy permet de derroger a sa disposition, façon de penser confirmée par l’uzage constant du commerce que dans plusieurs ports du Royaume le frest des marchandises qu’on charges pour les Collonnies francoises se paye complant lors du chargement, sans qu'il soit passé de charte parlie avec la seule explication mise dans les connoissements que le frest a elé payé d'avance, et que non seulement il esi sans exemple qu’un armateur et un chargeur a fresl se soient expliqués sur la question de savoir sy les raports du frest payé auroil lieu au cas de perte ou prise des marchandises ; mais encore qu'il est inouy qu'il y ail eu contestation a ce sujet et qu'on n’a point vu un chargeur repeter le frest qu’il avoit payé quoique dans la façon de penser de Pierre et de Paul, l'expression d'avance eu peu favoriser la pretention du raport, mais dans le cas dont s’agit ilest dit

expressement que le frest sera payé el non pas qu'il sera avancé en tout ou en partie el cella seul doit suffire pour que le raport n’ait point lieu.

2 Antoine soutient que les polices d’affrettement de ses navires ont eù pour baze et pour modelle celles que Pierre et Paul avoient precedament passéés avec Jacques et Jean pourles quatre navires qu’ils leur ont fretté pour la même destination, quelles etoient connues de toules les parties et ont élé cilées nollament dans l'affretement du Dromadaire, qu'il n'y à élé fait de changement que pour réserver a Antoine la place des effets qu'il devoit y charger el pour etablir quelques restriction concernant le chargement promis pour le retour, or le frest d'aller des marchandises chargées par Pierre et Paul dans les navires de Jacques et de Jean est acquis a ces derniers sans qu’ils soient tenus à aucun raport ; seroil-il juste que le frest du dromadaire accordé au même prix ne ful pas egallement acquis a Antoine. Pierre et Paul peuvent ils pretendre n'’eltre point engagés a les luy payer dans les memes Lermes, puisque dans aucun cas de ces affrettements, il n’a eté question de la remise des marchandises a leur destination ny stipulé aucun raport de ce fail, sy elles ne faisoient pas, sy Pierre et Paul avoient entendu que le frest du dromadaire qu'ils payoient moitié complant, moitié dans six mois, eut deu etre raporté auroient ils oublé une condition aussy cssenlicile dans le traité qu’ils ont eux même dressé, ne l’eussent ils pas au contraire formellement etablie, ainsy que les termes dans lesquels le raport eut deu etre fait sy ‘c’eut eté avec interest ou sans interest. Ce traité n’eut il pas porté que le payement de ce frest eloit une simple avance, faile a cerlaines conditions, qui eussent elé slipulées ; mais il porte au contraire que le payement en sera fait c’est a dire que la chose sera finie et consomée sans retour. Il paroil encore evidamant que telle a eté l'intention de Pierre et Paul comnre c’etoit celle d'Antoine, en ce qu'ils ont exigé une diminution de moitié sur le prix ordinaire du frest en allant en consideration de ce qu'il etoit acquis et payé a l’armaleur. Ce qui diminuoit consideablement les avances que celuy ey avoit faire et ses risques. Pierre et Paul en fournissent eux mêmes les preuves premierement par l’affretement qu'ils ont fail avec Jacques et.avec Jean auxquels ils n’eussent pas payé 200 1. par tonneau de frest acquis au départ des navires sous raport, s'il eut elé possible de trouver des navires a ce prix sans cette condition expresse qui opere une diminution de moitié sur le prix ordinaire du frest, secondement par l’affrettement du navire l'Andromaque qui fut fait quelques jours après pour la meme destination a 300 1. par lonneau payable un sixieme apres le depart du vaisseau, un sixieme six mois après el les deux tiers reslans un mois apres la preuve rapportée du dechargement. Et en outre huit livres par tonneau pour chapeau du capitaine.Troisiemement par les affretements que Pierre et Paul ont encore fail et posterieurement a ceux ey de plusieurs navires pour là même deslinalion a raison de 300 1. par tonneau, dont une moilie payable el acquise aux armaleurs des le depart, l’autre moilié payable apres la remise des marchandises, prix qui equivouant bien à 400 1. par lonneau payables apres l’arrivée desdits vaisseaux a leur destination. Ces faits qu'on ne peut nier ne permettent pas de douler que Pierre, Paul et Antoine n’ayent entendu reciproquement que le frest entier du dromadaire eloit acquis des le depart sans etre sujet a raport, Antoine affirme même avec offre de le repeter en juslice que non seulement il a lrailé de l’affrettement dudit navire dans celle persuasion et dans l'esprit du marché conclu precemament par Pierre el Paul avec Jacques et Jean, mais encore qu'il s’en est expliqué dans les Lermes les plus formels avec les agens de Pierre et Paul, et en effel dans celle condition cel affretement ne pouvoit se faire a 200 L.

par tonneau la lezion eut été monstruse et d’ailleurs quelle apparence qu'Antoine se fut obligé de faire trouver ce navire a Brest sous un terme fixe aux peines de perdre les frais de son armement même le frest des marchandises de Pierre et Paul qu'il auroil apportéés de la Rochelle a Brest s’il n’eul pas lrouvé un avantage considérable dans ce frettement.

3° Antoine dit que les mêmes raisons qui établissent la justice de sa demande de la totalité du frest du Dromadaire prouvent egallement que les deux sixièmes du montant du frest de l'Andromaque luy sont deûs et doivent luy ëlre payés sans retours. Les stipulations de la Charte partie de ce navire portent expressement que le frest sera payé en France, un sixieme après le depart du navire de Brest, un autre sixieme six mois après elles deux tiers restans un mois après la preuve raporlée du dechargement ces slipulations sont simples el en uzage dans le commerce et n’ont rien qui blesse la bonne foy. Antoine en s’assurant le tiers du frest se mettail en élat de le donner à meilleur marché el il est certain que Pierre et Paul n’auroient pas trouvé de navire à fretter s'ils n’avoient prealablement assuré ainsy a l’armateur au moins une partie de son fret. Il leur à falu assurer la moitié du frest convenu au même prix de 300 |. pour plusieurs navires qu'ils ont frelé postlerieurement à ceux d'Antoine c’elait donc une condition de convenance reciproque el sans laquelle Antoine n’eut pas fretté son navire cel affretement se faisoil a la suite de celluy du Dromadaire et dans le même esprit, Pierre et Paul en ont redigé le trailé pourquoy n’y ontils pas slipulé que le premier sixième seroit raporté, que le second ne seroil pas payé sy avant son echeance ont avoit connoissance qu’il feut arrivé accident au navire ou ce qui revient au même que l’un et l’autre sixième seroient raportés si les marchandises ne parvenoient pas a leur destination. La raison en est simple c’est qu'ils n’avoient pas entendu que le report eut lieu dans aueun cas.

Enfin on ne paye que de 200 |. par Lonneau a Jacques et a Jean parce que le frest entier leur est acquis au depart des navires on paye 309 |. aux jarmaleurs des navires freltés poslerieurement à ceux d'Antoine parcequ’ils n’ont d’acquis que la moilié de leur frest et qu'ils courent les risques de l’autre moitié, Antoine a freté ses navires pour la même destinalion et dans les mêmes circonstances ou seroil la justice de prétendre elablir à son egard une différence qui dans le principe eut operé une diminution a sa perle de moitié dans le prix du frest de lun de ses navires el du plus fort encore dans l’autre.

A cette foule de raisons Pierre et Paul opposent l'article de l'ordonnance deja cilé et soutiennent que dans les charles parties des deux navires il n’a point eté slipulé positivement et dislinelement de convention ny derrogatoire a l'esprit de l'ordonnance, il n’est deu à Antoine aucun ffest et qu'il doil raportez ce qu'il luy a elé payé au depart des navires el sans considerer qu'il a elé l'intention de leurs agens qui ont passé ces traités avec Antoine. Ils s’en lient à ce qui est ecrit et disent que sy Antoine avoit entendu que le frest luy fut acquis il auroit eu soin de demander comme on fait les armaleurs des autres navires frettés que cella fut expliqué dans les polices.

Antoine replique qu'il a traité de bonne foy et qu’on ne peut suposer que Pierre el Paul ait voulu le tromper, ny qu'il se soit trompé luymême sy grossierement etant deja instruit des conditions failes par les mêmes freteurs avec Jacques et Jean.

Extrait des polices d’affretement.

Police du Dromadaire du 23° décembre 1746.

1° Antoine s'engage de faire charger dans son navire 150 lonneaux de marchandises. 2° qu'apres que ces marchandises y auront été em-

42e PIÈCES JUSTIFICATIVES

barquéés Pierre el Paul feront charger a la Rochelle dans le vuide qui restera dans la ealle ce qui pourra y entrer, 3° qu'ils en payeront le frest jusqu'a Madagascar à raison de 200 1. par thonneau suivant l'etat “estimatif de la quantité des tonneaux qui y auront élé chargés pour leur compte. 4° que le vaisseaux ayant son chargement complet se rendra de la a Brest assés a Lems pour etre en etat de partir pour Madagascar avec les vaisseaux que Pierre et Paul y fait armer pour la nrème destination el qu'a deffaut d'y faire rendre le vaisseaux dans le Lemps convenable pour profiler de l'escorte des autres vaisseaux de Pierre el Paulle present traité n'aura pas lieu lant relativement à ce qui es ey devant exprimé qu'aux autres condilions qui le seront par la suile el que les marchandises chargées pour le compte de Pierre et Paul seront déchargées à Brest sans qu'ils soient Lenus d'aucun frest de la Rochelle audit Brest. 5° que le navire elant arrivé a Brest avant le depart des autres susdits le frest des marehandises qu'il aura chargées a la Rochelle pour le compte de Pierre et Paul en sera payé moilié complant el moilié six mois apres son depart de Brest. 6° qu'a l'arrivée du navire à Madagascar, Antoine fera remellre au commissionnaire de Pierre et Paul lesditles marchandises qui auront elé chargées pour leur compile, ele.

Dans le préanbule il est dit que sur l'offre qui a eté fait a Pierre el a Paul par Antoine du vuide qui resteroit dans son navire et la demande d'un frest Lant pour l'allée que pour le relour au même prix qu'ils ont convenu de payer a Jacques et a Jean il a elé convenu, ele...

Police de PAndromaque du 16° janvier 1747.

Nous soussignés sommes convenus 1° que moy Antoine ay frellé a Pierre el Paul le susdit navire l'Andromaque pour y faire charger a Nantes pour leur compte deux cens tonneaux au moins et plus s'il est possible en marchandises pour etre portées à Madagarcar à raison de 300 1. Lournois par lonneau payable en France un 6° après le depart du navire du Port de Brest, un autre 6° six mois après et les quatre 6° ou deux Liers reslans un mois la preuve raportée du dechargement desditltes marchandises audit Madagasear el encore à raison de huitlivres par thonneaux pour chapeau au capilaine ele...

Messieurs les Directeurs de la Chambre de Commerce de Guienne sont Lres humblement priés de prendre lecture du present parere et de donner leur avis tant sur luzage dans lequel on est a Bordeaux pour le frest qui a elé payé d'avance ou qui est payable peu a pres le depart des navires que sur le fonds de la contestation qui estentre les parlies pour raison de la lotalité du frest du navire le Dromadaire et des deux sixiemes du frest du navire l'Andromaque qu'Antoine pretend luy elre acquis encore que les dits navires ayent été pris.

Signé P. CABESSE.

Decision. L. D. D. CG. D. G. sur l'exposé du present parere estiment que suivant l'uzage dans lequel on est a Bordeaux le frest qui a eté payé d'avance où qui est payable peu après le’ depart des navires ne peut elre repellé contre l'armateur au cas de prise ou perte et que sur le fonds de la contestation Antoine est bien fondé a demander la totalilédu frest du navire le Dromadaire et les deux sixiemes du frest du navire l'Andromaque.

BRUNAUD ayné — RULLEAU — VIGNES — BILLATTE — P. DUBERGIER — L. COMBELLE.

Résumé de Palfaire en marge. — Sçavoir si en cas de prise ou de perle du vaisseau le frel payé d'avance ou payable un peu après le depart du vaisseau peul être repelté contre larmateur.

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